Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2503849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de Lot-et- Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié », ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président,
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, né le 10 février 1999, est entré en France le 13 septembre 2019. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 octobre 2021 et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 28 février 2022. Le requérant a sollicité une carte de séjour temporaire « salarié », dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le 4 novembre 2024. Par un arrêté du 12 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des mentions de la décision litigieuse que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les articles L. 412-1, L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 de ce code. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant. Elle indique ainsi les différentes considérations de faits retenues par le préfet pour justifier son refus de faire bénéficier l’intéressé d’un titre de séjour et précise qu’il ne justifie pas d’attaches privées ou personnelles stables en France. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de défaut d’examen approfondi de sa demande doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis six ans et soutient qu’il a fixé dans ce pays le centre de ses intérêts socio-professionnels. Si M. A… se prévaut de son intégration professionnelle par le biais de différents emplois qu’il occupe en qualité d’ouvrier, préparateur en fabrication, l’intéressé a fait l’objet de trois signalements, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, auprès du procureur de la république près du tribunal d’Agen, dans le cadre de l’utilisation d’une fausse carte nationale d’identité belge, ce qui a entrainé la rupture de son contrat à durée indéterminée avec son employeur, suite à la présentation du faux document susvisé. Il ne justifie pas, par ces seuls éléments d’une intégration professionnelle suffisamment notable et ancienne à la date de la décision attaquée. Enfin, il n’est pas contesté par le requérant qu’il n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses deux enfants et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait noué en France des liens personnels d’une particulière intensité, stabilité et ancienneté. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne en rejetant la demande de titre de séjour de l’intéressé n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) »
6. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, opposée au requérant, étant écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A…, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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