Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 sept. 2025, n° 2504012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de l’Oise demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 554-3 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Le Plessis-Belleville a décidé le pavoisement de la mairie d’un drapeau palestinien jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de Le Plessis-Belleville de retirer sans délai le drapeau litigieux.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle porte une atteinte grave au principe de neutralité du service public.
Le déféré du préfet de l’Oise a été communiqué à la commune de Le Plessis-Belleville, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré, enregistré le 22 septembre 2025 sous le no 2504015, tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
M. Binand, vice-président, a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 15 heures, en présence de M. Vromaine, greffier d’audience :
- le rapport de M. Binand,
- et les observations de M. A…, maire de la commune de Le Plessis-Belleville qui indique :
- que le pavoisement, en cause, après avoir été effectué au mois d’août en divers espaces publics de la commune et retiré à chaque fois sur demande du préfet de l’Oise a été réitéré le 22 septembre 2025 afin d’exprimer le soutien de la commune à la reconnaissance de l’Etat palestinien à laquelle le président de la République a procédé devant l’assemblée générale de l’organisation des nations unies ;
- il se conformera strictement à la décision de justice à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification ».
Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
Il est constant que le maire de la commune de Le Plessis-Belleville a décidé de pavoiser le 22 septembre 2025 le parvis de la mairie, à proximité immédiate de celle-ci, d’un drapeau palestinien. Il résulte des déclarations du maire effectuées à cette occasion sur les réseaux sociaux destinés au public, ce que le maire confirme à l’audience, que ce pavoisement est une célébration par la commune de la reconnaissance d’un État palestinien par les autorités françaises intervenant le jour même.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, dans les circonstances de l’espèce, le pavoisement en litige ne saurait être regardé autrement que comme la revendication d’une opinion politique. La circonstance qu’un tel pavoisement par un autre drapeau étranger effectué dans le passé n’aurait fait l’objet d’aucune difficulté de la part de l’autorité préfectorale est sans incidence sur la nature de la décision prise.
Il s’ensuit qu’en prenant la décision attaquée, le maire de la commune de Le Plessis-Belleville a porté gravement atteinte au principe de neutralité des services publics. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit au déféré du préfet de l’Oise et d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Enfin, au regard de ce qui précède, y a lieu d’enjoindre à la commune de Le Plessis-Belleville de procéder au retrait du drapeau palestinien en cause dès la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que le maire de la commune a explicitement indiqué à l’audience qu’il se conformera à la décision de justice à intervenir, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
er : L’exécution de la décision du maire de la commune de Le Plessis-Belleville de pavoiser la mairie d’un drapeau palestinien est suspendue.
: Il est enjoint au maire de la commune de Le Plessis-Belleville de procéder au retrait du drapeau dès la notification de la présente ordonnance.
: Le surplus des conclusions du déféré est rejeté.
: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Oise et à la commune de Le Plessis-Belleville.
Fait à Amiens, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. Binand
Le greffier,
Signé
P. Vromaine
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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