Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 mai 2026, n° 2603312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2602064 du 13 avril 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête enregistrée le 7 avril 2026 auprès du greffe du tribunal administratif de Rouen.
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, Mme E… C… B…, représentée par Me Loubaki Mbon, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans et l’a inscrite au système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de mettre fin aux mesures de surveillance dont elle soutient faire l’objet, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire au séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Mme C… B… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est susceptible d’être éloignée vers le Portugal ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
- le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Loubaki Mbon, représentant de Mme C… B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, insiste sur le défaut de compétence du signataire au regard de la délégation de signature produite en défense, et précise que le cas échéant en application des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requérante a vocation à être éloignée au Portugal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
Mme E… C… B…, ressortissante brésilienne née en 1996, est entrée en France en 2023. Le 6 avril 2026, elle a fait l’objet d’une interpellation par la police nationale au cours de laquelle l’irrégularité de son séjour a été constatée. Le même jour, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi qu’une une inscription au système d’information Schengen. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et librement accessible sur internet, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme A… D…, sous-préfète de l’arrondissement de Blaye, à l’effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, portant interdiction du territoire et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés en cause doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Si Mme C… B… fait valoir qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’obligation de quitter le territoire, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition par les services de police, en date du 6 avril 2026 que l’intéressée a, en l’espèce, été entendue sur sa situation personnelle et familiale. Elle a ainsi été mise à même de faire part de ses observations sur l’irrégularité de son séjour et d’apporter tout élément de nature à faire, le cas échéant, obstacle à une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, Mme C… B… n’établit pas avoir été privée de la possibilité de présenter, de manière utile et effective, des éléments pertinents, liés à des circonstances humanitaires, qui auraient pu influer sur la prise de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ».
Si Mme C… B… allègue être admissible au séjour au Portugal, soutenant avoir entamé des démarches dans ce pays aux fins d’y obtenir un titre de séjour, et y avoir travaillé légalement, elle ne verse au dossier aucune pièce de nature à étayer cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, Mme C… B… soutient n’être présente sur le territoire que depuis un an. Elle n’a pas entrepris de démarche aux fins de régulariser son séjour, et la décision contestée a été prise suite à une intervention de la police à son domicile où il a été constaté dans le cadre d’une enquête de flagrance, et sans que la requérante ne remette en question cette circonstance dans ses écritures ni à l’audience, avoir été l’auteur d’une agression au couteau. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) [ou] qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
S’il est n’est pas sérieusement contesté que la requérante dispose d’un logement stable, il est également constant que Mme C… B… a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2019 par le préfet de la Guyane, qu’elle se maintient irrégulièrement sur le territoire et qu’elle a été interpellée par les services de police le 6 avril 2026 pour des faits d’agression au couteau. En tout état de cause, le préfet de la Gironde aurait pris la même décision en se fondant sur ces trois derniers motifs. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de la requérante. Les moyens qui en sont tirés doivent être écartés.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
En huitième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’annulation de cette décision par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de la requérante.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». L’article L. 621-4 de ce même code dispose que : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la requérante ne justifie pas qu’elle pourrait séjourner régulièrement au Portugal. Il y a ainsi lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En onzième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’annulation de cette décision par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En douzième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(…)».
D’une part, si le préfet indique dans la décision contestée que Mme C… B… a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2019 par le préfet de la Guyane, il n’est pas contesté qu’elle est revenue sur le territoire hexagonal en 2023 après avoir séjourné au Portugal. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Gironde a fondé la décision portant interdiction de retour sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur celles de l’article L. 612-7 du même code.
D’autre part, il n’est pas sérieusement contesté que Mme C… B… s’est toujours maintenue en situation irrégulière en France, qu’elle ne dispose pas d’attache personnelle ou familiale dans ce pays, qu’elle s’est déjà soustraite à une précédente mesure d’éloignement et qu’elle a été interpellée par les services de police le 6 avril 2026 pour des faits d’agression au couteau. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… B…, et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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