Non-lieu à statuer 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 mars 2025, n° 2500554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. C A, représenté par Me Blache, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande de renouvellement de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans l’attente de la décision au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— le refus de la préfecture le place dans une situation de vulnérabilité, en particulier au regard de ses droits à la sécurité sociale, en le privant du droit au séjour alors qu’il réside de manière régulière en France depuis plus de 40 ans.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’auteur de l’acte devra justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet a méconnu l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler sa carte de résident ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, le requérant ayant été convoqué le 12 mars 2025 en vue du renouvellement de son récépissé dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 2500553 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande de renouvellement de carte de résident.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Blache, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
M. A a présenté une note en délibéré, qui a été enregistrée le 12 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité turque, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 31 janvier 2024. Il a sollicité en ligne en novembre 2023 sur le site internet « démarches simplifiées.fr » le renouvellement de son titre de séjour. Il a obtenu plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, le dernier en date étant valable jusqu’au 4 septembre 2024. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a informé le requérant, par un courriel du 6 mars 2025, qu’il était convoqué le 12 mars 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé. Il ressort de l’extrait de l’Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) versé au dossier que le titre de séjour de M. A est en cours de fabrication. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision implicite du préfet du Calvados et les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blache de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans le dépens.
Article 3 : Sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Blache une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Blache et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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