Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2403693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des mémoires enregistrés les 19 septembre 2024, 24 septembre 2024 et 29 novembre 2024, le préfet du Gard demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le maire de Goudargues a délivré à l’EARL « domaine de Brès » un permis de construire modificatif ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le maire de Goudargues a retiré le permis de construire modificatif délivré à l’EARL « domaine de Brès » le 29 mars 2024.
Il soutient que :
— l’arrêté du 29 mars 2024 méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le dossier de demande est incomplet ;
— la construction projetée n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation eu égard au risque de feu de forêt, de l’état boisé de la parcelle et des conditions de sécurité de l’intervention des services de secours incendie ;
— il méconnait le porter-à-connaissance relatif au risque de feu de forêt du 11 octobre 2021 ;
— l’arrêté du 19 août 2024 est intervenu au-delà du délai imparti à l’administration pour retirer un acte individuel illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, la commune de Goudargues, représentée par Me d’Albenas, déclare ne pas s’opposer pas aux demandes du préfet du Gard.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, l’EARL « domaine de Brès », représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Mme A, pour le préfet du Gard,
— les observations de Me Larbre, avocat de la commune de Goudargues,
— et les observations de Me Jeanjean, avocat de l’EARL « domaine de Brès ».
Une note en délibéré présentée par l’EARL « domaine de Brès » a été enregistrée le 17 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le préfet du Gard demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le maire de Goudargues a délivré à l’EARL « domaine de Brès » un permis de construire modificatif portant sur la couverture d’une terrasse, la construction d’une pergola et d’un abri-voiture, la modification de façades, le réaménagement des terrasses et l’agrandissement d’une piscine. Il demande également l’annulation de l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet du Gard a retiré l’arrêté du 29 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 août 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté par lequel le maire de Goudargues a procédé au retrait du permis de construire délivré le 29 mars 2024 à l’EARL « domaine de Brès » a été édicté le 19 août 2024. Le délai de trois mois durant lequel il pouvait légalement retirer ce permis était donc expiré au jour de l’édiction de cet arrêté. Par suite, l’arrêté du 19 août 2024 est entaché d’erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024 :
5. L’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme cible, parmi les « occupations et utilisations du sol interdites », les « constructions destinées à l’hébergement hôtelier ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif sollicité a pour objet la couverture de la terrasse, la création d’une pergola et d’un abri-voitures, la modification des ouvertures de façades, le réaménagement des terrasses et l’agrandissement de la piscine. Bien qu’elles s’inscrivent dans le cadre de la construction de trois gites, d’une écurie et d’un moulin à huile, précédemment autorisée par un permis de construire du 29 juin 2016, ces modifications portent sur des constructions destinées à l’hébergement hôtelier et sont à ce titre interdites par les dispositions de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par le préfet du Gard ne sont pas de nature à entrainer l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’EARL « domaine de Brès » à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le maire de Goudargues a délivré un permis de construire modificatif à l’EARL « domaine de Brès » est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 19 août 2024 par lequel le maire de Goudargues a retiré le permis de construire modificatif délivré à l’EARL « domaine de Brès » le 29 mars 2024 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Gard, à la commune de Goudargues et à l’EARL « domaine de Brès ».
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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