Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 1er octobre 2025, n° 2324430
TA Paris
Non-lieu à statuer 1 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inapplicabilité de la retenue à la source en raison de la convention fiscale

    La cour a jugé que la société FrenchT doit être considérée comme assujettie à l'impôt sur son chiffre d'affaires au Maroc, ce qui permet à Shifteo de se prévaloir des stipulations de la convention fiscale pour demander la restitution de la retenue à la source.

Résumé par Doctrine IA

La société Shifteo a demandé au tribunal la décharge des cotisations de retenue à la source pour les années 2019 et 2020, ainsi que le maintien du sursis de paiement. Les questions juridiques posées concernent la validité de l'assujettissement à la retenue à la source au regard de la convention fiscale entre la France et le Maroc, notamment si la société FrenchT, bénéficiaire des paiements, était assujettie à l'impôt au Maroc. Le tribunal a conclu que la société FrenchT, bien qu'exonérée partiellement, était assujettie à l'impôt sur son chiffre d'affaires au Maroc, permettant ainsi à Shifteo de revendiquer les stipulations de la convention. En conséquence, la société Shifteo a été déchargée de la retenue à la source, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants. Les conclusions relatives au sursis de paiement ont été déclarées sans objet.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2324430
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2324430
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Convention avec le Maroc
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Code général des impôts, CGI.
  4. Livre des procédures fiscales
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