Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2324430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 1er août 2025, la société par actions simplifiée Shifteo, représentée par Me Tachnoff-Tzarowsky, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de retenue à la source mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020, incluant les droits, intérêts de retard et majoration en application de l’article 1728 du code général des impôts ;
2°) de lui permettre de continuer de bénéficier du sursis de paiement conformément aux dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que son assujettissement à la retenue à la source en application du c du I de l’article 182 B du code général des impôts méconnaît les stipulations de l’article 10 de la convention fiscale entre la France et le Maroc dès lors que la société FrenchT, qu’elle rémunère pour ses prestations de service, a son siège social au Maroc et que cette société n’a bénéficié, à compter de l’année 2018, que d’une exonération partielle de cinq années de ses bénéfices à l’export, justifiant qu’elle soit regardée comme assujettie au Maroc aux termes des stipulations de cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques de Paris et d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale, signée à Paris le 29 mai 1970 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Shifteo, qui exerce une activité de prestataire de services informatiques depuis 2015, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020. Par une proposition de rectification du 9 juin 2022, l’administration a estimé que les sommes payées en rémunération des prestations effectuées par la société FrenchT, société marocaine, dont le dirigeant était également dirigeant et actionnaire de la société Shifteo, devaient être assujetties à la retenue à la source prévue par l’article 182 B du code général des impôts. Le 15 décembre 2022, un avis de mise en recouvrement a été émis à l’encontre de la société Shifteo pour la somme totale de 300 944 euros, correspondant au paiement de la retenue à la source à hauteur de 262 891 euros au titre des années 2019 et 2020, augmentée de 11 764 euros au titre des intérêts de retard et 26 289 euros au titre de la majoration de 10 % pour non-déclaration de la retenue à la source. Le 3 janvier 2023, la société a formé une réclamation fiscale, qui a été rejetée le 31 août 2023. La société Shifteo demande la décharge des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2019 et 2020, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’application de la loi nationale :
Aux termes de l’article 182 B du code général des impôts : « I. – Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : / (…) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France (…) ».
Il résulte de ces dispositions que sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l’étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France.
La société Shifteo ne conteste ni que la société FrenchT relève de l’impôt sur les sociétés et n’ait pas d’installation professionnelle permanente en France, ni que les prestations informatiques rendues par cette société soient utilisées en France. L’imposition en litige a ainsi été valablement établie au regard de la loi nationale.
En ce qui concerne la convention fiscale franco-marocaine :
Aux termes de l’article 2 de la convention fiscale franco-marocaine signée le 29 mai 1970 : « Pour l’application de la présente Convention, le domicile des personnes morales est au lieu du siège social statutaire ». Aux termes de l’article 10 de cette même convention : « Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable ».
Aux termes 4° du B du II de l’article 6 du code général des impôts du Maroc: « Les sociétés de services ayant le statut « Casablanca Finance City », conformément à la législation et la réglementation en vigueur, bénéficient au titre de leur chiffre d’affaires à l’exportation et des plus- values mobilières nettes de source étrangère réalisées au cours d’un exercice :/ – de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’octroi du statut précité ; / – et de l’imposition au taux réduit prévu à l’article 19-II-A ci-dessous au-delà de cette période ».
Il résulte de l’article 2 de la convention fiscale entre la France et le Maroc, dont l’objet est d’éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt en cause par la loi de l’État concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Si les stipulations de l’article 10 de la même convention font obstacle à l’imposition des bénéfices soumis à l’imposition exclusive d’un État contractant par l’autre État contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l’impôt par le premier État.
Il résulte de l’instruction que l’administration a refusé la demande de restitution de la société Shifteo au motif qu’elle estimait que la société FrenchT n’était pas effectivement assujettie à l’impôt sur les sociétés au Maroc compte tenu du régime d’exonération fiscale dont elle bénéficiait dans ce pays. Toutefois, il résulte de cette même instruction que la société FrenchT a bénéficié lors de sa création en 2018 et pour les cinq années qui ont suivi d’une exonération d’imposition sur les sociétés en vertu du 4° du B du II de l’article 6 du code général des impôts du Maroc. Par conséquent, cette société marocaine n’était en 2019 et 2020 qu’en partie exonérée de toute imposition sur son chiffre d’affaires dans le pays dans lequel elle a son siège, cette exonération ne s’appliquant qu’à ses bénéfices issus de l’exportation. Dès lors, la société FrenchT doit être regardée comme assujettie à l’impôt sur son chiffre d’affaires au Maroc sur les exercices en litige sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’elle n’ait pas effectivement payé d’impôt dans ce pays. Par suite, la société Shifteo est fondée à se prévaloir des stipulations de l’article 10 de la convention franco-marocaine pour solliciter la restitution de la retenue à la source frappant la rémunération qu’elle verse à la société FrenchT en contrepartie des prestations de cette société.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Shifteo doit être déchargée de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos des années 2019 et 2020, ainsi que, par voie de conséquence, des intérêts et pénalités correspondants.
Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement :
Dès lors qu’il est statué au fond par le présent jugement, les conclusions aux fins de sursis de paiement jusqu’au jugement présentées par la requérante sont en tout état de cause devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement de la société Shifteo.
Article 2 : La société Shifteo est déchargée de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2019 et 2020, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Shifteo et au directeur de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec le Maroc
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
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