Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2404011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 9 avril 2025, Mme E F, représentée par Me Desprat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jours de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français, a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue prévu par les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, méconnait les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une insuffisance de motivation, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors que « la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans » est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant « la décision portant défaut de délai de départ volontaire » et méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les observations de Me Desprat, représentant Mme F, et de M. D représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante congolaise née en 2005 et entrée irrégulièrement en France le 4 février 2024, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 5 juillet 2024 et 24 octobre 2024. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme F demande l’annulation de cet arrêté du 31 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. B, directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer les décisions de refus de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire français et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme C, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n’aurait pas été absent ou empêché le 31 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme F et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prendre l’arrêté en litige.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant pour seul objet de rendre opposables les délais mentionnés aux articles D. 431-7 et R. 425-12, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas délivré à l’étranger l’information prescrite par cet article L. 431-2 est inopérant à l’égard d’une décision d’éloignement qui, comme en l’espèce, a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.
7. D’une part, lors de la présentation de sa demande d’asile, le 12 juin 2024, Mme F, ainsi qu’elle-même le reconnait d’ailleurs, a été mise à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Elle n’avait donc pas à être spécifiquement invitée à formuler de nouvelles observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement. D’autre part, la requérante n’établit pas avoir été empêchée de faire état auprès de l’autorité préfectorale de nouveaux éléments de nature à influer sur le sens de la décision entre le rejet de sa demande d’asile et l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Mme F n’est dès lors pas fondée à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
8. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. A cet égard, si la requérante soutient que le préfet de la Côte-d’Or a omis de mentionner les éléments tenant à la traite des êtres humaines dont elle allègue avoir été victime, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait communiqué ces éléments, dont elle se prévaut uniquement dans la présente instance, au préfet de la Côte-d’Or préalablement à l’édiction de l’arrêté pris le 31 octobre 2024.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Tout d’abord, Mme F, qui réside irrégulièrement en France depuis 2024 seulement, déclare être célibataire et sans enfant à charge et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches personnelles et familiales en République démocratique du Congo, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ensuite, si la requérante produit des attestations de l’association dijonnaise d’entraide des familles ouvrières qui témoignent des difficultés et violences qu’elle aurait subies en lien avec la prostitution et la traite des êtres humains dont elle allègue avoir été victime et qui précisent qu’elle bénéficie désormais d’un accompagnement psychologique adapté au sein du CHRS « LE PAS » ainsi qu’une attestation de l’association « Banque Alimentaire de Bourgogne » relative aux activités de bénévolat de Mme F depuis le 26 mars 2024, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir l’existence de liens personnels d’une intensité particulière sur le territoire. Enfin, si la requérante se prévaut de ce qu’elle a déposé plainte auprès du commissariat de police de Dijon en raison de la traite des êtres humains dont elle allègue avoir été victime et dès lors qu’elle aurait été contrainte de se livrer à la prostitution en Grèce, en Turquie et en France, et qu’une enquête pénale est en cours, cette plainte n’a en tout état de cause été déposée que le 25 mars 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la décision d’éloignement n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si Mme F, dont la demande d’asile a successivement été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, fait état des risques qu’elle serait susceptible d’encourir en cas de retour dans son pays d’origine, en produisant des articles et rapports sur la situation en République démocratique du Congo, en particulier concernant les violences sexistes et sexuelles perpétrées à l’encontre des femmes, elle n’établit ni la réalité ni l’actualité des risques auxquels elle serait personnellement exposée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Desprat.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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