Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 déc. 2024, n° 2434064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434064 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Berthelot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir ou de réexaminer sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est présumée dès lors que la décision litigieuse porte refus de renouvellement d’un précédent titre de séjour.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision litigieuse méconnaît l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant de 13 ans ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2434066 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pertuy pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante brésilienne née le 21 juillet 1986, est entrée en France le 1er mai 2010 et était titulaire d’une carte de résident octroyée sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de conjoint de français. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour et s’est vue opposer, par la décision en litige du 21 octobre 2024, un refus de renouvellement de son titre assorti de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois assortie d’une autorisation de travail prévue lors d’un rendez-vous en préfecture le 14 novembre 2024. La requérante demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet en litige, Mme A B se borne à se prévaloir de ce que cette urgence serait présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Pour autant, une telle urgence n’est pas présumée lorsque le refus de délivrance d’un titre est assorti de la délivrance d’un titre d’une durée plus réduite mais offrant au demandeur des droits comparables. En l’espèce, Mme A B n’apporte aucune précision sur l’issue du rendez-vous à la préfecture du 14 novembre 2024 ou sur l’urgence qui serait attachée à sa situation. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que la requérante est, en application de la décision en litige, titulaire d’une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d’y exercer une activité professionnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A B aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
I. Pertuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2434064/
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