Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 17 avr. 2025, n° 2504050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme A… B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
Elle soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un motif légitime lié à des circonstances personnelles particulières a conduit à ce qu’elle ne dépose pas sa demande d’asile dans le délai imparti, et qu’elle se trouve en situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
les observations de Me Larose, pour la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 18 mars 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé à Mme A… B… C…, ressortissante congolaise (RDC) née le 27 septembre 1976, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… C… demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
4. En l’espèce, pour refuser à Mme B… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif que l’intéressée, qui a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 décembre 2024, n’a présenté sa demande d’asile que le 18 mars 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Si la requérante, qui ne justifie d’aucun motif légitime au retard pris pour le dépôt de sa demande d’asile, fait valoir qu’elle est sans ressource ni domicile fixe, et qu’elle souffre par ailleurs de céphalées frontales, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et notamment pas du compte rendu de l’entretien réalisé le 18 mars 2025 que l’intéressée, hébergée par un ami, se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle ferait obstacle à ce que lui soient refusées les conditions matérielles d’accueil malgré la tardiveté de sa demande d’asile. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,La greffière,Signé : R. CombesSigné : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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