Confirmation 8 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 8 févr. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
R N° RG 25/00112 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QROG
O R D O N N A N C E N° 2025 – 119
du 08 Février 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [X] [H]
né le 17 Août 1990 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office .
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Nelly CARLIER conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie-Lydia VIGINIER, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté pris le 25 juin 2024 par la Préfecture de l’Aude portant obligation à de quitter le terriroire et notifié le même jour avec interdiction de retour pendant deux ans,
Vu l’arrêté portant assignation à résidence du 25 juin 2024 pris par le Préfet de l’Aude,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 janvier 2025 de Monsieur [P] [X] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L’AUDE en date du 07 février 2025 à 10h18 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 07 février 2025 à 15H24 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 08 Février 2025 par Monsieur [P] [X] [H], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h41,
Vu les courriels adressés le 08 Février 2025 à Monsieur LE PREFET DE L’AUDE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 08 Février 2025 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 16h16
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [X] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je me nomme [P] [X] [H], je suis né le 17 août 1990 à [Localité 3] en ALGERIE. Le 8, il y a … : ne pouvant s’exprimer clairement, la parole a été donnée à son avocat '
L’avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger :
— au départ, je ne suis pas son avocate, je suis commise d’office, hier il ne s’est pas présenté à l’audience car il y a eu un caffouaille et son avocat n’a pas pu se libérer, c’est pour cela qu’il a fait appel aujourdh’ui.
S’agissant de sa déclaration d’appel, elle n’a pas été rédigé par mes soins.
il sollicite l’infrmation de l’ordonnance rendue et souhaite quitter le terroire par ses propres moyens avec sa femme et ses enfants, ses dernier étant de nationalité francaise et scolarisés en France.
Je m’en remet pour le reste.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L’AUDE ne comparait pas
Monsieur [P] [X] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien d’autre à formuler'.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 08 Février 2025, à 11h41, Monsieur [P] [X] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Février 2025 notifiée à 15H24, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile et pour absence de copie de registre
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête, à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, contrairement à ce qui est affirmé dans la déclaration d’appel, la copie du registre actualisé figure au dossier, ainsi que toutes les pièces utiles au contrôle du juge.
La requête préfectorale est donc bien recevable.
SUR LE FOND
C’est par des motfs pertinents que le premier juge a fait droit à la demande de deuxième prolongation de M. Le Préfet de l’Aude concernant l’intéressé, alors même que Monsieur [P] [X] [H] ne justifie pas avoir remis de passeport en cours de validité et a fait obstacle à une précédente mesure d’assignation à résidence, ce qui ne permet pas sa remise en liberté.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées et tendant à l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile et pour absence de copie de registre ;
Déclarons recevable la requête de M. Le Préfet de l’Aude aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [X] [H]
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Février 2025 à 16h45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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