Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 nov. 2025, n° 2510083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre et 22 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Cans, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 24h à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer le certificat médical confidentiel à adresser à l’OFII, dans un délai de 24 heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que le comportement du préfet de l’Isère l’a fait bien basculer du séjour régulier vers le séjour irrégulier ; il se trouve dépourvu de toute ressource et peut faire l’objet d’une arrestation ;
la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où le préfet est tenu de délivrer une attestation de prolongation d’instruction autorisant à travailler et le certificat médical demandé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
la requête est irrecevable.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étranger malade » qui arrivait à expiration le 2 octobre 2024, le 24 septembre 2024, date à laquelle sa demande effectuée sur le site ANEF a été enregistrée. Aucune attestation de prolongation d’instruction de sa demande ne lui ayant été délivrée et n’ayant pas obtenu de certificat médical vierge, il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer ces documents.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur la délivrance d’un certificat médical vierge :
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 30 septembre 2025, la préfecture a délivré à M. C… le kit médical OFII. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de M. C… tenant à la délivrance de ce certificat médical sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». L’arrêté du 28 septembre 2023 figurant à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose d’effectuer au moyen de ce téléservice, à compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 425-9 précité. Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable . / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R.425-12 du même code : « (…) « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa (…). ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu (…) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ».
Il résulte des dispositions précitées que le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet ne commence à courir qu’à compter de la réception d’un dossier complet par l’administration. S’agissant d’une demande de délivrance d’un titre de séjour « étranger malade », un dossier ne peut être regardé comme complet qu’à la condition de comporter le certificat médical établi au moyen du formulaire remis par la préfecture au demandeur et destiné à être transmis à l’OFII. Contrairement à ce que fait valoir la préfète de l’Isère, bien que M. C… ait déposé sa demande le 24 septembre 2024, soit depuis plus de quatre mois, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas été en mesure d’obtenir le certificat médical requis. Dans ces conditions, son dossier ne pouvait être regardé comme complet à cette date. Il s’ensuit qu’aucune décision implicite de rejet n’étant née de la demande de M. C…, la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’apparaît pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
M. C…, bénéficiaire de l’Allocation Adulte Handicapé doit subvenir aux besoins de sa femme sans activité professionnelle et de son fils. En l’absence de renouvellement de son titre de séjour l’ensemble de ces prestations ont été supprimées et M. C… se trouve dépourvu de toute ressource. Placé en situation irrégulière du fait du dysfonctionnement du service instructeur de la préfecture de l’Isère notamment en raison du retard pris dans la remise du certificat médical vierge, il se retrouve dans une situation d’urgence, justifiant la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ou de tout autre document qui permettrait de régulariser sa situation dans l’attente de l’instruction de sa demande.
Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère, en application des dispositions précitées et en l’état de l’instruction, de délivrer à M. C…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou tout autre document de nature à régulariser sa situation et à lui permettre de travailler.
Sur les frais de l’instance :
M. C… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’injonction sous astreinte de délivrance du certificat médical de M. C….
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C…, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou tout autre document de nature à régulariser sa situation et à lui permettre de travailler.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et à l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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