Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 6 mai 2025, n° 2407273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B A, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 95 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation de signature ;
— l’arrêté attaqué est dépourvu de motivation ;
— il a été pris sans examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a produit des pièces qui ont été enregistrées le 12 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme E a lu son rapport au cours de l’audience publique du 29 avril 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc, serait entré en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2023 et y a sollicité l’asile le 11 septembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 décembre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 18 avril 2024. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, M. C D a pu légalement signer l’arrêté contesté en vertu de la délégation de signature que le préfet de Seine-et-Marne lui a consentie par un arrêté du 26 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions litigieuses, qui sont par suite, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions litigieuses.
5. En quatrième lieu, M. A fait valoir qu’il est éligible à une régularisation de sa situation administrative, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, il n’apporte aucune précision ni aucune pièce justificative à l’appui de cette allégation. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A est entré en France moins de deux ans avant l’arrêté attaqué. Il ne conteste pas avoir déclaré, lors de sa demande d’asile, que son épouse réside en Turquie. Il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait en France des liens familiaux stables et intenses. Il n’apporte aucune précision sur ses conditions de séjour en France, ni sur son intégration sociale ou professionnelle. Il ne fait état d’aucun élément qui ferait obstacle à ce qu’il quitte la France. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, M. A fait valoir qu’il encourt des risques en cas de retour en Turquie, en raison de ses origines kurdes et de ses convictions et activités politiques en faveur de la cause kurde. Il déclare que son père a mené jusqu’en 2009 des actions pour des partis politiques pro-kurdes, qu’en 2015, il a été obligé, avec sa famille, de partir d’Igdir à Istanbul et qu’il a mené des activités pour le compte du parti démocratique des peuples, notamment par des actions d’information et de distribution de brochures auprès des commerçants de sa localité, qu’il a été placé en garde à vue pendant trente heures en 2018 après avoir participé aux célébrités du Newroz, qu’un mois après il a été de nouveau placé en garde durant trois jours pour avoir partagé une vidéo pro-kurde sur Facebook, qu’il a été arrêté en 2023 pour avoir participé à un rassemblement politique. Toutefois, M. A se borne à produire, à l’appui de ces allégations, des sources publiques générales de 2016 à 2022, sans verser au dossier aucun élément sur sa situation particulière qui révèlerait qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, des risques personnels et actuels, alors que, par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente,
Signé : C. E
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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