Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 14 mai 2025, n° 2302845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. C D, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 16 décembre 2022 par le président du conseil départemental du Nord en vue du recouvrement de la somme de 2 975 euros résultant d’une amende administrative prononcée à son encontre ;
3°) de le décharger du paiement de la somme de 2 975 euros ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le titre contesté méconnaît l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales en l’absence de production de la copie du bordereau du titre dûment signé ; la direction générale des finances publiques ne peut se soustraire à son obligation d’information sur une signature électronique ;
— le titre litigieux est insuffisamment motivé ; il ne précise ni les bases ni les modalités de liquidation de l’amende ;
— la caisse d’allocations familiales n’a pas respecté à son égard son devoir d’information prévu par les articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale ;
— l’amende mise à sa charge est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 avril 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. D demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 16 décembre 2022 par le président du conseil départemental du Nord en vue du recouvrement de la somme de 2 975 euros résultant d’une amende administrative prononcée à son encontre.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle depuis l’enregistrement de sa requête. Par suite et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « () / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point précédent, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
5. D’autre part, aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. () ». Aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « () Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ».
6. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer en litige a été signé électroniquement par M. A B pour le président du conseil départemental et par délégation. Le département du Nord produit le bordereau du titre attaqué, dûment signé par le signataire de l’ampliation adressée à l’intéressé et la délégation de signature du président du conseil départemental du Nord à M. B en date du 21 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être rejeté.
7. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
8. À supposer que le requérant se prévale de l’absence de mention des bases de liquidation, en l’espèce, le titre exécutoire contesté, pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, porte la mention « Amende RSA 19 10 2022 » et renseigne le montant de l’indu pour la somme de 2 975 euros. Il résulte de l’instruction que le requérant a eu connaissance du montant de l’amende ainsi que du motif de cette dernière, en l’occurrence la non déclaration de séjours à l’étranger. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige ne préciserait pas les bases ni les modalités de liquidation de l’indu en litige doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familiales : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective (..) a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
10. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
11. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. La fausse déclaration ou l’omission délibérée au sens de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
12. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
13. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête, établi le 28 janvier 2022, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. D résidait en Australie depuis le 24 février 2020. Il résulte de ce rapport, sans que le requérant ne remette en cause ces mentions, que les mouvements de sa carte bancaire sont effectués en Australie depuis le 24 février 2020 et que M. D a procédé à de fausses déclarations. M. D se borne à soutenir qu’il n’a pas perdu sa résidence stable et effective en France. Toutefois, il n’apporte aucun élément au soutient de cette allégation. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental du Nord a, notamment en produisant le rapport d’enquête, rapporté la preuve de ce que M. D avait procédé à de fausses déclarations quant à sa résidence entre le 24 février 2020 et le 30 septembre 2021 et qu’il ne s’était pas manifesté auprès des services de la caisse d’allocations familiales en dépit des courriers qui lui ont été adressés et aux messages laissés à sa mère chez qui il avait déclaré être hébergé. Ainsi, l’amende ayant pour origine l’omission délibérée de l’allocataire de déclarer sa résidence à l’étranger, le président du conseil départemental du Nord n’a commis aucune erreur de droit et d’appréciation sur sa situation en prononçant une telle amende, et l’intéressé ne peut sérieusement invoquer son ignorance de la loi ou un manque d’information de la part de l’organisme de sécurité sociale, ni même une quelconque lacune dans l’information générale due aux assurés sociaux. Il n’est ainsi pas fondé à contester l’amende administrative en litige.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin de décharge et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Me Desfarges et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. ELa greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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