Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 22 sept. 2025, n° 2400882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n° 2400882 et un mémoire, enregistré et le 28 mars 2025, la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme France (CCDH), demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe (EPSM) refusant de lui communiquer les documents demandés le 21 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe de lui communiquer sans délai, la copie des rapports annuels établis par l’établissement pour les années 2021 et 2022, sans occultation , rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, et la copie des registres de contention et d’isolement pour les mêmes années, après occultation des données nominatives ou non nominatives permettant d’identifier les patients ou les professionnels de santé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les documents sollicités sont des documents administratifs communicables selon une jurisprudence bien établie du Conseil d’Etat (CE 16 mars 2023 n°461003) ;
— le rapport annuel établi en application de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique et de l’instruction ministérielle du 29 mars 2017 est un document administratif communicable dans son intégralité, sans occultation ;
— seuls les registres de contention et d’isolement qui comporteraient des éléments nominatifs permettant d’identifier les patients peuvent faire l’objet d’occultation ;
— il est porté atteinte au droit des citoyens à la transparence administrative.
— l’administration ne saurait refuser la communication d’un document administratif au motif qu’elle implique une réorganisation interne ou un traitement supplémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, l’Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe (EPSM), représenté par Me Albina-Collidor, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante du paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour l’association de rapporter la preuve de la qualité pour agir de la présidente de l’association ;
— les rapports annuels ne peuvent être communiqués sans occultation afin de protéger les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
— la demande est abusive et s’inscrit dans une campagne de dénigrement des professionnels de santé mentale en application de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 22 février 2025 sous le n°2500202, la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme France (CCDH), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe (EPSM) refusant de lui communiquer les documents demandés le 12 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe de lui communiquer la copie des feuilles du registre de la loi comportant les dates de visite des autorités et leurs signatures pour l’année 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
L’association soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les documents sollicités sont des documents administratifs communicables, la liberté d’accès aux documents administratifs étant au nombre des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; elle est garantie par l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à l’EPSM, qui n’a pas produit d’observations malgré une mise en demeure en date du 5 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
III. Par une requête n°2500248, enregistrés le 7 mars 2025, la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme France (CCDH), demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe (EPSM) refusant de lui communiquer les documents demandés le 31 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe de lui communiquer la copie du rapport annuel établi par l’établissement pour l’année 2023, rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, et la copie des registres de contention et d’isolement pour la même année, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
L’association soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les documents sollicités sont des documents administratifs communicables selon une jurisprudence bien établie du Conseil d’Etat (CE 16 mars 2023 n°461003) ;
— il est porté atteinte au droit des citoyens à la transparence administrative.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à l’EPSM, qui n’a pas produit d’observations malgré une mise en demeure en date du 5 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Créanto, rapporteure publique,
— et les observations de Me Baltus substituant Me Albina Collidor pour l’Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriel du 21 octobre 2023, l’association « Commission des citoyens pour les droits de l’homme » (CCDH) a sollicité du directeur de l’Etablissement public de santé mentale de Guadeloupe la communication du registre des mesures de contention et d’isolement de l’établissement et du rapport annuel rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, établis au titre des années 2021 et 2022. Sa demande étant restée sans réponse, l’association CCDH a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, le 14 janvier 2024, qui a rendu un avis favorable sur sa demande, le 28 mars 2024.
2. Par courriel du 12 juin 2023, l’association « Commission des citoyens pour les droits de l’homme » (CCDH) a sollicité du directeur l’Etablissement public de santé mentale de Guadeloupe, la communication des feuilles du registre comportant les dates de visite des autorités et les signatures pour l’année 2022 en application des dispositions de l’article L. 3232-11 du code de santé publique. Sa demande étant restée sans réponse, l’association CCDH a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, le 14 janvier 2024, qui a rendu un avis favorable sur sa demande, le 28 mars 2024.
3. Par courriel du 31 juillet 2024, l’association « Commission des citoyens pour les droits de l’homme » (CCDH) a sollicité du directeur l’Etablissement public de santé mentale de Guadeloupe, la communication du registre des mesures de contention et d’isolement de l’établissement et du rapport annuel rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention établis au titre de l’année 2023. Sa demande étant restée sans réponse, l’association CCDH a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, le 20 septembre 2024, qui a rendu un avis favorable sur sa demande, le 31 octobre 2024
4. L’Etablissement public de santé mentale de Guadeloupe n’ayant pas transmis les documents en cause, l’association CCDH demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le directeur de cet établissement a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la jonction :
5. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2400882, 2500202 et 2500248, présentées par l’association « Commission des citoyens pour les droits de l’homme » sollicitant, auprès de l’Etablissement public de santé mentale de Guadeloupe la communication de documents administratifs, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la fin de non-recevoir :
6. L’article 10 des statuts de l’association CCDH prévoit que le président représente cette association en justice, en demande et en défense, pour toute action devant toute juridiction étatique ou autre. Par suite, et même en l’absence d’information écrite du conseil d’administration, la présidente a qualité pour représenter l’association CCDH en justice. Ainsi, aucune irrecevabilité ne saurait être valablement opposée à ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical () ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice « . Enfin, aux termes de l’article L. 311-7 de ce code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".
8. D’autre part, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en 2019, dispose que : « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. () / Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222 1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. / L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143 1 ».
9. En premier lieu, le registre des mesures d’isolement et de contention, le rapport annuel rendant compte de ces pratiques, prévus par les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, ainsi que les feuilles du registre comportant les dates de visite des autorités et leurs signatures pour l’année 2022 prévus par les dispositions de l’article L. 3212-11 du code de la santé publique, établis et détenus par les établissements de santé dans le cadre de leur mission de service public, constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et sont donc communicables en application des dispositions ci-dessus du même code, sous réserve le cas échéant, et conformément à l’article L. 311-6 de ce même code, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret médical, à la protection de la vie privée de personnes physiques ou qui feraient apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
10. En second lieu, il ressort des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes de communication formulées le 21 octobre 2021, le 12 juin 2023 et le 31 juillet 2023 par l’association Commission des citoyens pour les droits de l’homme aurait pour objet de perturber le bon fonctionnement du service public hospitalier géré par l’établissement public de santé mentale de Guadeloupe, ni que cette demande aurait pour effet de faire peser sur cet établissement public de santé une charge disproportionnée au regard des moyens dont il dispose. Dans ces conditions, et alors même qu’elle viserait, non la poursuite de l’objet de l’association requérante, mais le dénigrement de la médecine psychiatrique, cette demande de communication ne présente pas de caractère abusif au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
11. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante est fondée à soutenir que les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de Guadeloupe sur les demandes du 21 octobre 2021, le 12 juin 2023 et le 31 juillet 2023, doivent être annulées en tant qu’elles refusent la communication de ces documents après occultation des mentions permettant d’identifier des patients et des données relatives aux personnels de santé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
12. L’exécution du jugement à intervenir implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’établissement public de santé mentale de Guadeloupe de communiquer à l’association requérante, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de ce jugement, d’une part, une copie du registre des mesures d’isolement et de contention établi au titre des années 2021 à 2023 d’autre part, une copie du rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention établi pour les mêmes années par l’établissement, et enfin les feuilles du registre comportant les dates de visite des autorités et leurs signatures pour l’année 2022. Ces documents occulteront tous éléments, nominatifs comme non nominatifs, permettant d’identifier les patients ainsi que les noms des médecins et autres personnels de santé. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard compte tenu des manquements répétés de l’Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe dans la communication de rapports dont la CADA, par ses avis réguliers, autorise la divulgation.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etablissement public de santé mentale de Guadeloupe une somme à verser à l’association Commission des citoyens pour les droits de l’homme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l’Etablissement public de santé mentale de Guadeloupe soit mise à la charge de l’association Commission des citoyens pour les droits de l’homme, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur l’Etablissement public de santé mentale de Guadeloupe a refusé de communiquer à l’association « Commission des citoyens pour les droits de l’homme » une copie du registre des mesures d’isolement et de contention établi pour les années 2021 à 2023 ainsi qu’une copie du rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention au titre des mêmes années, et les feuilles du registre comportant les dates de visite des autorités et leurs signatures pour l’année 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etablissement public de santé mentale de Guadeloupe de communiquer à l’association « Commission des citoyens pour les droits de l’homme » une copie du registre des mesures d’isolement et de contention établi au titre des années 2021 à 2023 ainsi qu’une copie du rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention établis par l’établissement pour les mêmes années et les feuilles du registre comportant les dates de visite des autorités et leurs signatures pour l’année 2022. Cette communication sera faite selon les modalités prévues au point 12 des motifs du jugement et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la CCDH et à l’Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
N°s 2400882, 2500202 et 2500248
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