Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2300701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai 2023, 9 avril 2024, 23 mai 2024, 4 décembre 2024, 17 février 2025, 11 avril 2025, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 30 mai 2025 et un mémoire enregistré le 9 août 2025, la société CIMON CONSORTIUM, représentée par Me Marionneau, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de la Réunion (ILEVA) à lui verser la somme de 1 082 612,50 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2023 et de leur capitalisation à compter du 1er janvier 2024 ;
2°) de condamner le syndicat mixte ILEVA à lui verser la somme de 40 euros en application de l’article D. 2192-35 du code de la commande publique ;
3°) à titre subsidiaire, avant-dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise visant à déterminer la consistance des travaux qu’elle a réalisés, avant l’arrêt du chantier le 24 juin 2022 ;
4°) de condamner le syndicat mixte ILEVA à lui verser la somme de 2 856 euros correspondant aux frais de traduction qu’elle a dû supporter, en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge du syndicat mixte ILEVA la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ayant été acceptée comme sous-traitant par le syndicat mixte ILEVA, elle a droit au paiement direct des prestations qu’elle a réalisées en application de l’article L. 2193-11 du code de la commande publique ;
- elle a sollicité ce paiement direct en temps utile, dès lors qu’elle a adressé, le 7 juillet 2022 à la société CNIM EPC et à ses mandataires judiciaires, l’inventaire des travaux effectués et qu’aucun décompte général du marché n’a été notifié au titulaire ;
- ses factures ont été contrôlées et validées par le titulaire du marché et ont été insérées dans le logiciel de paiement Chorus dont le syndicat mixte ILEVA a eu nécessairement connaissance ;
- le taux de réalisation de 5,72 % avancé par le syndicat mixte ILEVA n’est pas justifié alors que la facture n° 1 d’un montant de 955 000 euros correspond à des prestations réalisées en amont de l’exécution des travaux mais indispensables à leur réalisation ;
- le montant de la facture n° 4 de 127 612,50 euros correspond à des travaux d’édification sur le site de Pierrefonds dont la réalité peut être appréciée au regard des constructions du site ;
- le syndicat mixte ILEVA n’a pas usé de son pouvoir de contrôle quant aux prestations réalisées à la date de l’interruption du chantier en juin 2022 ;
- il ne peut utilement évoquer le nouveau contrat de sous-traitance de 2024 dont elle est titulaire qui implique des prestations supplémentaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2024, 30 octobre 2024, 9 janvier 2025, 26 mars 2025, 2 mai 2025, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 4 juin 2025, et des mémoires enregistrés les 4 juillet et 10 septembre 2025, le dernier non communiqué, le syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de la Réunion (ILEVA), représenté par Me Dodat-Akhoun, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société CIMON CONSORTIUM une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les pièces versées le 30 mai 2025 par la société CIMON CONSORTIUM doivent être déclarées irrecevables et écartées des débats ;
- les moyens soulevés par la société CIMON CONSORTIUM ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Marionneau, représentant la société CIMON CONSORTIUM et de Me Dodat, représentant le syndicat mixte ILEVA.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion (ILEVA), compétent en matière de traitement des déchets ménagers et assimilés a, dans le cadre de la construction d’un pôle de traitement des déchets sur le site de Pierrefonds de la commune de Saint-Pierre, mis en place une procédure d’attribution d’un marché public global de performance pour la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de ce pôle selon la procédure formalisée du dialogue compétitif. Un groupement conjoint a été désigné attributaire de ce marché, notifié le 31 décembre 2018, comprenant notamment la société CNIM SA qui en était le mandataire solidaire. La réalisation de ce marché a été finalement confiée à la société CNIM Environnement & Energie EPC, filiale de la société CNIM SA, devenue CNIM GROUPE SA, laquelle a confié l’exécution des prestations de montage sur site de la chaudière, des équipements annexes, de la charpente principale, chaudière et auxiliaire et des gaines d’air à la société CIMON CONSORTIUM pour un montant de 9 550 000 euros par un acte spécial de sous-traitance notifié le 25 avril 2022. La société CNIM Environnement & Energie EPC a arrêté définitivement, le 22 juin 2022, l’exécution des prestations du marché et le 1er juillet 2022, a informé la société CIMON CONSORTIUM de la résiliation de son contrat de sous-traitance et a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 20 septembre 2022 du tribunal de commerce de Paris. Par un courriel du 27 juillet 2022, elle a informé la société requérante que ses factures n° 1 et n° 4 d’un montant cumulé de 1 082 612,50 euros avaient été admises par le syndicat mixte ILEVA et seraient incluses dans la situation CNIM 10 TER pour le paiement du sous-traitant. Par un courrier du 24 janvier 2023, notifié le 30 janvier suivant, la société CIMON CONSORTIUM a mis en demeure le syndicat mixte ILEVA de lui payer cette somme qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par ailleurs, le nouveau titulaire du marché en litige, la société PAPREC ENERGIES, a acté comme sous-traitant de second rang la société requérante dont la déclaration de sous-traitance (DC4) a été notifiée au titulaire du marché le 4 novembre 2024. La société CIMON CONSORTIUM demande, à titre principal, de condamner le syndicat mixte ILEVA à lui verser les sommes de 1 082 612,50 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2023 et de leur capitalisation à compter du 1er janvier 2024, de 40 euros en application de l’article D. 2192-35 du code de la commande publique et de 2 856 euros correspondant aux frais de traduction qu’elle a dû supporter.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le droit au paiement direct en qualité de sous-traitant :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2193-11 du code de la commande publique : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. / Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite. ». Aux termes de l’article L. 2193-12 du même code : « Le paiement direct est obligatoire même si le titulaire du marché est en état de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde. »
3. D’autre part, l’article R. 2193-11 du code de la commande publique dispose que : « Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. ». Aux termes de l’article R. 2193-12 du code précité : « Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception ou du récépissé mentionnés à l’article R. 2193-11 pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, à l’acheteur ». Selon l’article R. 2193-13 du même code : « Passé le délai mentionné à l’article R. 2193-12, le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 2193-14 du même code : « Lorsque le sous-traitant a obtenu la preuve ou le récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande de paiement dans les conditions fixées à l’article R. 2193-11 ou qu’il dispose de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé par le titulaire, le sous-traitant adresse sa demande de paiement à l’acheteur accompagnée de cette preuve, du récépissé ou de l’avis postal ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’obligation de payer les prestations réalisées par un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées incombe au maître d’ouvrage. En cas de désaccord sur les sommes dues, le sous-traitant peut engager, devant le juge administratif si le contrat principal est administratif, une action en paiement direct, dont l’objet n’est pas de poursuivre sa responsabilité quasi-délictuelle, mais d’obtenir le paiement des sommes qu’il estime lui être dues.
5. Dans l’hypothèse d’une rémunération directe du sous-traitant par le maître d’ouvrage, ce dernier peut contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d’ouvrage peut s’assurer que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché.
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché, et au maître d’ouvrage. Une demande adressée après la notification du décompte général du marché au titulaire de celui-ci ne peut être regardée comme ayant été adressée en temps utile.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le titulaire du marché, la société CNIM Environnement & Energie EPC a confié l’exécution des prestations de montage sur site de la chaudière, des équipements annexes, de la charpente principale, chaudière et auxiliaire et des gaines d’air à la société CIMON CONSORTIUM pour un montant de 9 550 000 euros par un acte spécial de sous-traitance. Le document de déclaration de cette sous-traitance (DC4) a été signé le 25 avril 2022 par le syndicat mixte ILEVA. Ce document indiquait que le sous-traitant remplissait les conditions pour avoir droit au paiement direct. Par ailleurs, à la suite de l’abandon du chantier, le 22 juin 2022, par la société CNIM Environnement & Energie EPC, cette dernière a informé la société CIMON Consortium, par courrier du 29 juin 2022, de la résiliation du marché et lui a demandé de produire un inventaire des prestations réalisées et des dépenses engagées. Cet inventaire a été communiqué à la société CNIM Environnement & Energie EPC pour validation par un courrier du 7 juillet 2022. Par un courriel du 25 juillet 2022, la société CNIM Environnement & Energie EPC lui a fait savoir qu’elle acceptait un total de 1 082 612,50 euros. Par un autre courriel du même jour, elle a informé la société requérante de ce que ses factures n° 1 et n° 4, d’un montant cumulé de 1 082 612,50 euros seront sur la prochaine situation que la société CNIM transmettra au syndicat mixte ILEVA, en semaine 31. Par un courriel du 1er septembre 2022, elle lui a précisé que sa dernière situation avait été acceptée par le syndicat mixte ILEVA et serait déposée en fin de semaine dans Chorus PRO pour mise en paiement. Le syndicat mixte ILEVA produit, à ce titre, une copie d’écran du logiciel Chorus comportant les factures n° 1 et n° 4 précitées lesquelles y ont été déposées le 10 novembre 2022. Ce dépôt dans le logiciel Chorus ne vaut pas accord du maître d’ouvrage, contrairement à ce que soutient la société requérante dès lors que comme dit au point 5, celui-ci peut contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant.
8. En deuxième lieu, ces demandes de paiement de direct de la société CIMON CONSORTIUM sont parvenues en temps utile au syndicat mixte ILEVA dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un décompte général du marché aurait été notifié au titulaire.
9. En troisième lieu, si le syndicat mixte ILEVA fait valoir que les deux factures n°1 et n°4 n’ont pas été validées par le titulaire du marché, ce dernier a bien donné son accord par un courriel du 25 juillet 2022 ainsi qu’il a été dit au point 7. Par ailleurs les deux factures comportent les tampons et les signatures de la société CNIM Environnement & Energie EPC et de l’administrateur judiciaire. La seule circonstance que le tampon de l’administrateur judiciaire « Thevenot Partners » apparaisse en dessous des lignes du tableau de facturation n’est pas de nature à démontrer une manœuvre dolosive ni même un éventuel « copier-coller ». En outre, la transmission de ces factures par « Thevenot Partners » est intervenue le 7 juillet 2022, donc avant que la société CNIM Environnement & Energie EPC soit placée en liquidation judiciaire, par un jugement du 20 septembre 2022 du tribunal de commerce de Paris.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que la société CIMON CONSORTIUM remplit les conditions pour se prévaloir d’un droit au paiement direct des factures n°1 et n°4.
En ce qui concerne la demande de paiement des prestations réalisées :
11. Le syndicat mixte ILEVA fait valoir que les pièces versées le 30 mai 2025 par la société CIMON CONSORTIUM doivent être déclarées irrecevables et écartées des débats dès lors qu’elles interviennent sans état des lieux contradictoire portant sur le chantier et se plaint de la production tardive de ces pièces qui interroge, selon elle, sur le principe de loyauté de la preuve. Toutefois, la seule circonstance que ces pièces aient été produites tardivement n’est pas de nature à les rendre irrecevables. Par ailleurs, elles ont bien été communiquées dans le cadre de la présente instance et donc soumises au débat contradictoire. En outre, la demande du syndicat mixte ILEVA d’écarter des débats les pièces en italien et en anglais non traduites n’est pas fondée dès lors qu’elles ont été produites traduites en français dans le dernier mémoire de la société requérante et communiquées au syndicat mixte ILEVA.
12. Le sous-traitant n’est pas en droit de prétendre au paiement direct par le maître de l’ouvrage, sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2, des travaux exécutés antérieurement à la date à compter de laquelle le contrat de sous-traitance a été agréé par le maître de l’ouvrage.
S’agissant de la facture n°1 d’un montant de 955 000 euros :
13. La société CIMON CONSORTIUM soutient que cette facture n°1 concerne des prestations réalisées en amont de l’exécution des travaux mais indispensables à leur réalisation, à savoir la mobilisation du personnel (inscription au SISPI pour la délivrance de la carte BTP, billet d’avion, hébergement, salaires et taxes), l’émission de la garantie de cautionnement, la préparation des documents préparatoires au démarrage des travaux (programme des travaux, fiches de sécurité, carnet de soudure) et l’envoi du matériel sur le chantier. Si la société requérante soutient que cette facture correspond à la ligne budgétaire « paiement pour le plan de mobilisation » de son contrat de sous-traitance, cette seule circonstance n’est pas de nature à ouvrir droit à son paiement.
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le DC4 portant agrément de la société CIMON CONSORTIUM a été signé le 25 avril 2022 par le syndicat mixte ILEVA. Ainsi la société requérante n’a pas droit au paiement direct des prestations qu’elle aurait effectuées, en vertu de ce contrat, antérieurement à son acceptation et à l’agrément de ses conditions de paiement. Il s’ensuit que la société CIMON CONSORTIUM n’est pas fondée à demander le paiement direct des prestations correspondant à un hébergement au Doudou Hôtel de 5 307,91 euros matérialisé par un transfert d’argent le 25 mars 2022, à l’hôtel Walibo pour une arrivée le 8 mars 2022 et un départ le 27 mars 2022 pour un montant de 5 306,70 euros, à la SARL Le Malaya à St Joseph pour un hébergement du 27 mars au 30 avril 2022 d’un montant de 3 300 euros, à une facture de France Impresa du 30 mars 2022 de 466,40 euros correspondant à des frais de secrétariat relatifs aux cartes BTP, en application des dispositions précitées de l’article L. 2193-11 du code de la commande publique.
15. En deuxième lieu, la société CIMON CONSORTIUM a droit au paiement des prestations qu’elle a réalisées postérieurement à son agrément, le 25 avril 2022, par le maître d’ouvrage et en lien avec le marché en litige correspondant à des frais de secrétariat pour l’établissement des cartes BTP d’un montant total de 879,60 euros (549,40 euros, 2x19,60 euros, 49 euros, 242 euros), des frais de billets d’avion de Catanaia (Italie) à La Réunion d’un montant total de 4 806,97 euros (4x246,92 euros, 3x904,71 euros, 1 105,06 euros), des frais de location de villa et d’appartements à la société La Malaya, au mois de juillet 2022, pour un montant total de 12 700 euros (8 400 euros et 4 300 euros). Elle établit, en outre, avoir eu des frais d’expédition d’outils d’un montant de 14 710,60 euros selon une facture n° 086/22 du 7 juin 2022, des frais d’inspection de ces conteneurs de 535,58 euros indiqués dans une facture du 29 avril 2022, ainsi que des frais de courtage d’un montant de 28 060 euros exposés dans une facture du 13 juillet 2022. La société CIMON CONSORTIUM démontre également avoir été exposée à des coûts de mise en attente du 24 juin au 1er juillet 2022 et du 4 juillet au 12 juillet 2022, dans le cadre de l’arrêt du chantier intervenu le 22 juin 2022, pour des montants respectifs de 36 080 euros et de 16 320 euros. Ainsi, le syndicat mixte ILEVA doit être condamné à verser à la société CIMON CONSORTIUM la somme totale de 114 092,75 euros.
16. En troisième lieu, les factures n°102/22 du 7 juillet 2022 et n°104/22 du 11 juillet 2022 de 9 752,50 euros et de 9 850 euros qui indiquent un montant dû au titre de l’achat de billets d’avion pour 6 salariés sans aucune précision sur le lien avec La Réunion ne peuvent donner lieu à indemnisation. Il en va de même de la copie de la garantie de bonne exécution du 25 juin 2022, produite au dossier, indiquant une prime de 45 000 euros dès lors qu’il ne s’agit que d’une offre indicative non contraignante que la société CIMON CONSORTIUM ne démontre pas avoir signée ni n’établit avoir été exposée à des frais en lien avec cette offre, ainsi que d’une liste d’expédition des conteneurs pour un montant total de 41 949 euros établie par la société requérante mais sans la facture associée. Dès lors, il y a lieu de rejeter ces demandes d’indemnisation.
17. En quatrième lieu, si la société CIMON CONSORTIUM produit une facture n°2/2022 du 18 juin 2022 de 321 954,38 euros correspondant à des travaux de « montage de chaudière, équipement de chaudière, structure en acier de chaudière et auxiliaires et gaines d’aires », le syndicat mixte ILEVA fait valoir qu’il a déjà réglé deux factures n°2 d’un montant de 321 954,38 euros et n° 3 d’un montant de 224 186,25 euros correspondant aux travaux réalisés du 25 avril 2022 jusqu’au 22 juin 2022. Par suite, cette facture n° 2/2022 ne peut donner lieu à une double indemnisation. Cette demande doit, par suite, être rejetée.
S’agissant de la facture n°4 d’un montant de 127 612,50 euros :
18. La société CIMON CONSORTIUM soutient que la facture n°4 correspond à des travaux édifiés sur le site de Pierrefonds. Elle produit des photographies du chantier du 27 juin 2022 prises après l’interruption des travaux qui démontrent l’installation d’un préchauffeur d’air total et sa gaine et le montage d’une charpente. Le syndicat mixte ILEVA verse au débat une photographie de la zone de montage prise le 24 juin 2022 montrant que la charpente était partiellement montée à cette date, ainsi qu’un état des lieux réalisé par la société CNIM Environnement & Energie EPC au 24 juin 2022 selon lequel le pré assemblage et le montage de la charpente chaudière a commencé avec un avancement principalement sur le batch 3a, les deux extracteurs Martin ayant été mis à poste mais pas en position définitive. Par ailleurs, il résulte d’un courriel du 12 juillet 2022 de l’assistante à maître d’ouvrage que l’avancement des travaux de la société CIMON CONSORTIUM sur site était de seulement 4,495 % à cette date. Le syndicat mixte ILEVA fait en outre valoir sans être contesté, qu’il a réglé deux factures n°2 d’un montant de 321 954,38 euros et n°3 d’un montant de 224 186,25 euros correspondant aux travaux réalisés du 25 avril 2022 jusqu’au 22 juin 2022. La société CIMON CONSORTIUM ne démontre pas que les travaux précités dont elle demande le paiement, nécessiteraient un surplus d’indemnisation de 127 612,50 euros. Par suite, il y a lieu de rejeter cette demande d’indemnisation matérialisée par la facture n°4.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise laquelle ne présente pas d’utilité, que la société CIMON CONSORTIUM est seulement fondée à demander la condamnation du syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de la Réunion à lui verser la somme de 114 092,75 euros.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation :
20. Aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire. ». Selon l’article L. 2192-13 du code précité : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ». L’article R. 2192-31 du même code dispose que : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du code précité : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. »
21. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le paiement de la facture n°1 a été déposée sur la plateforme Chorus le 10 novembre 2022. En l’absence de son paiement, les intérêts moratoires ont commencé à courir à compter du 10 décembre 2022. Toutefois, la société requérante ne les demandant qu’à compter du 1er janvier 2023, il y a lieu de condamner le syndicat mixte ILEVA à verser à la société CIMON CONSORTIUM, les intérêts moratoires, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne dans les conditions mentionnées à l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, sur la somme de 114 092,75 euros, à compter du 1er janvier 2023.
22. En second lieu, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 23 mai 2025. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
23. Aux termes de l’article D. 2192-35 du code de la commande publique : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. »
24. Il y a lieu de condamner le syndicat mixte ILEVA à verser à la société CIMON CONSORTIUM la somme de 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement de la facture n°1.
Sur les frais liés au litige :
25. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
26. En premier lieu, la somme de 2 856 euros demandée au titre des frais de traduction n’est pas au nombre des dépens énumérés par les articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetée
27. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société CIMON CONSORTIUM, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au syndicat mixte ILEVA une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte ILEVA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société CIMON CONSORTIUM et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de la Réunion est condamné à verser à la société CIMON CONSORTIUM une somme de 114 092,75 euros, assortie des intérêts moratoires, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne dans les conditions mentionnées à l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, à compter du 1er janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 1er janvier 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de la Réunion versera à la société CIMON CONSORTIUM une somme de 40 euros au titre de l’article D. 2192-35 du code de la commande publique.
Article 3 : Le syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de la Réunion versera à la société CIMON CONSORTIUM une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CIMON CONSORTIUM et les conclusions du syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société CIMON CONSORTIUM et au syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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