Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2200063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Kaddouri, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident et a procédé au renouvèlement de son titre de séjour « vie privée et familiale » d’un an, ainsi que la décision 24 novembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de procéder au renouvèlement de sa carte de séjour pluriannuel, ou, à titre encore plus subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— méconnait les dispositions des article L. 426-17 et L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par décision du 28 mars 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né en 1985, dispose de titres de séjour depuis 2003. Il a demandé le 10 aout 2021 une carte de résident. Par une décision du 13 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande mais a renouvelé son titre portant la mention « vie privée et familiale » pour une durée d’un an. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 24 novembre 2021. Par sa requête, M. B doit être regardé comme sollicitant l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n’a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. / () ».
3. La décision du 13 octobre 2021 comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement du refus opposé à M. B. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs de la décision contestée, que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () ». L’article L. 426-19 du même code énonce : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». Selon ce dernier article : « La première délivrance () de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, () L. 426-19 () est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française (). / () ».
6. Pour refuser de délivrer la carte de résident demandée, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur l’absence d’intégration républicaine dans la société française au sens des dispositions citées au point précédent, au motif qu’il a fait l’objet de condamnations notamment pour outrage à agent d’un exploitant de réseau de transport public et à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, pour stupéfiants, conduite sans permis et sans assurance, recel de bien provenant d’un vol, ces infractions constituant une grave menace à l’ordre public.
7. Il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire national que M. B a été condamné le 15 mars 2006 par le tribunal correctionnel d’Orléans à deux mois d’emprisonnement pour outrage à agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion le 14 septembre 2005 ; le 6 juin 2006 par le tribunal correctionnel de Vannes à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie du libération avant le septième jour, violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité le 11 juillet 2005 ; le 8 juin 2006 par le tribunal correctionnel de Nantes à un mois d’emprisonnement avec sursis pour transport non autorisé de stupéfiants le 4 mars 2006 ; le 26 septembre 2006 par le tribunal correctionnel de Nantes à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 200 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le
11 avril 2005 ; le 10 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Nantes à un mois d’emprisonnement pour recel de biens provenant d’un vol le 23 janvier 2007 ; le 2 février 2010 par la cour d’appel de Rennes à quatre ans d’emprisonnement pour acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, récidive de transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et emploi non autorisé de stupéfiants du 1er mars 18 novembre 2008 ; enfin, il a fait l’objet d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nantes le 25 janvier 2018, le condamnant à 600 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis le 22 novembre 2017. Dès lors, eu égard au caractère répété des infractions commises et à leur gravité, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur d’appréciation, refuser de délivrer la carte de résident sollicité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kaddouri et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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