Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2512189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 30 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 25-260-0870 du 15 novembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 6 mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2025, par lequel la préfète de la Drôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de procéder à son effacement du fichier SIS ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… fait valoir que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’incompétence ;
est entachée d’un défaut de motivation révélant l’absence d’examen personnalisé de la situation du requérant ;
méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
doit être annulée par voie de conséquence ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence et est insuffisamment motivée.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 6 mois :
doit être annulée par voie de conséquence ;
n’est pas motivée notamment au regard des quatre critères de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
L’arrêté portant assignation à résidence :
doit être annulé par voie de conséquence ;
méconnait l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne justifie pas de la remise du formulaire prévu par cette disposition ;
est entaché d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen sérieux de sa situation ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre et 1er décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ozeki, représentant M. A….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 25 mai 1999, est entré en France en avril 2024, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». A son arrivée, il s’est vu délivrer un titre de séjour en cette qualité valable jusqu’au 8 juin 2025. A la suite d’un contrôle de gendarmerie intervenu le 14 novembre 2025, M. A… a fait l’objet des arrêtés contestés, portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour d’une durée de 6 mois et fixant le pays de destination et, d’autre part, l’assignant à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. A…, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté n° 25-260-0870 :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
M. B…, directeur de cabinet de la préfète de la Drôme, signataire de l’arrêté attaqué, disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 1er septembre 2025, en cas d’empêchement ou d’absence de M. Moreau, secrétaire général de la préfecture.
Aux termes de l’article 1er de cet arrêté, M. Moreau, dispose d’une délégation de signature portant notamment sur « la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Ce même article poursuit en indiquant que « sont exclus de cette délégation : – les décisions qui font l’objet d’une délégation à un chef de service dans le département ; (…) ». M. A… fait valoir que M. C…, directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers, dispose d’une délégation spéciale qui doit être regardée comme excluant en application de l’article de 1er précité, l’arrêté attaqué du champ de la délégation de signature accordée à M. Moreau. Toutefois, il ressort de l’article 3 de l’arrêté n° 26-2025-10-29-00002 du 29 octobre 2025 portant délégation de signature à M. C… que ce dernier ne dispose, dans les matières dont relève l’arrêté attaqué, d’une délégation de signature, qu’en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le champ de la délégation de signature accordée à M. Moreau aurait été méconnu.
Le requérant ne peut utilement, par la voie de l’exception, invoquer un vice de forme à l’encontre de l’arrêté de délégation de signature du 1er septembre 2025, qui est un acte réglementaire devenu définitif. Au demeurant, la seule circonstance que cet arrêté qui a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme ne comporte pas la signature manuscrite ou électronique de son auteur, mais seulement la mention « signé », n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité en l’absence de tout élément laissant supposer que la préfète n’aurait pas signé cet arrêté.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté ait fait l’objet d’une signature électronique, de sorte qu’il n’avait pas à respecter les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, relatives au procédé de signature électronique.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté dans toutes ses branches.
L’arrêté n° 25-260-0870 comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. La préfète de la Drôme n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont M. A… entend se prévaloir. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des droits et libertés d’autrui. ».
L’entrée de M. A…, célibataire, sans enfant, sur le territoire français est récente et il est constant qu’il s’y est maintenu irrégulièrement à l’expiration de son titre de séjour. La seule circonstance que deux cousins et un oncle résident régulièrement en France ne caractérise pas l’existence d’attaches fortes sur le territoire national alors qu’il a vécu l’essentiel de sa vie au Maroc où il a déclaré, lors que son audition, avoir toute sa famille. Ainsi, malgré son insertion professionnelle, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
L’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de cette décision priverait la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire de base légale ne peut qu’être écarté.
La décision mentionne les motifs de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…). ».
La circonstance que l’intéressé se soit maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour suffisait pour permettre à la préfète de refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
L’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de cette décision priverait la décision fixant le pays de destination de base légale ne peut qu’être écarté.
La décision comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
L’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de cette décision priverait la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de base légale ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision contestée fait état des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A…. En outre, elle se fonde sur la teneur de l’examen de la situation personnelle du requérant tel que figurant dans l’arrêté en cause et sur l’absence de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation.
Compte tenu de la situation de l’intéressé décrite au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrête portant assignation à résidence :
L’arrêté n° 25-260-0870 n’étant pas illégal, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de cet arrêté priverait l’assignation à résidence de base légale ne peut qu’être écarté.
Si l’intéressé fait valoir que les conditions de notification de la décision contestée méconnaissent l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision.
L’arrêté contesté comporte la mention des motifs de droit et de fait qui le fondent. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des termes de celui-ci que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
En se bornant à faire valoir que l’édiction d’une mesure d’assignation à résidence n’est qu’une possibilité, M. A… n’établit pas en quoi la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Ozeki et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. Fourcade
La greffière,
Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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