Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 août 2025, n° 2504655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504655 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de la décision du 4 août 2025 par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion du logement qu’elle occupe au 20, chemin du Longo Maï à Antibes.
La requérante soutient que :
— L’urgence est établie dès lors que l’expulsion doit intervenir à compter du 18 août ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’elle la plongerait dans une situation de vulnérabilité sociale, en ce qu’elle se retrouverait sans solution de relogement avec un enfant mineur ;
— L’exécution de la décision méconnaît les articles 8 de la CEDH et L.412-4 du code de procédure civile ;
Vu
— les autres pièces du dossier.
— la requête n° 2504654 par laquelle la requérante l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. » ; que l’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que par un jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a ordonné à Mme A de libérer le logement qu’elle occupe 20, chemin du Longo Maï à Antibes et qu’un commandement de quitter les lieux en date du 14 février 2025 a été délivré. Par une décision du 4 août 2025, le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique à compter du 18 août 2025. La requérante fait notamment valoir que sa situation financière est précaire, qu’elle a un enfant mineur à charge et qu’elle n’a aucune solution de relogement. Toutefois, la requérante a été dûment informée, depuis la notification du jugement du 28 janvier 2025 puis du commandement du 14 février 2025, soit depuis près de sept mois à la date d’enregistrement de la présente requête, qu’une procédure d’expulsion forcée était susceptible d’être engagée si elle ne quittait pas le logement occupé. Dans ces conditions, l’intervention de la décision du sous-préfet de Grasse en date du 8 août 2025 ne saurait avoir eu pour effet de créer une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dont la requérante est la seule responsable.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée au Préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 août 2025.
La juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
2504655
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