Annulation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 4 juin 2024, n° 2207567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 novembre 2022 et le 23 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 11 octobre 2022 par laquelle le président du SIVOS Les Jardins de l’Abbaye a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre au SIVOS Les Jardins de l’Abbaye de la réintégrer dans ses effectifs avec effet au 21 octobre 2022 et de conclure un contrat à durée déterminée jusqu’au 31 août 2023 renouvelable, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SIVOS Les Jardins de l’Abbaye une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le délai de préavis n’a pas été respecté ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le refus de renouvellement de son contrat n’est pas fondé sur l’intérêt du service, ni sur des considérations tenant à sa personne.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le SIVOS Les Jardins de l’Abbaye, représenté par la Selarl Leonem, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°88-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Romain Cormier,
— les conclusions de Mme Hélène Bronnenkant, rapporteure publique,
— les observations de Me Marty, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Guy Favier, substituant Me Maetz, représentant le SIVOS Les Jardins de l’Abbaye, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) au sein du SIVOS Les Jardins de l’Abbaye. Recrutée initialement sous le statut d’agent contractuel pour une durée de 28 heures hebdomadaires pour pourvoir un accroissement d’activité, le contrat de Mme A a été renouvelé à de nombreuses reprises pendant une période de plus de deux ans. Par une décision du 11 octobre 2022, dont elle demande l’annulation, le président du SIVOS a décidé ne pas renouveler son dernier contrat arrivant à échéance le 21 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
3. Pour décider de ne pas procéder au renouvellement du contrat de Mme A au terme à son échéance, le président du SIVOS s’est fondé sur les circonstances que son manque d’implication et son manque de rigueur seraient préjudiciables au service. Or il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations rédigées par la directrice de l’école et les parents d’élève, que Mme A fait preuve de professionnalisme et est appréciée tant par sa direction que par les parents d’élèves. Il ressort également des pièces du dossier que si Mme A a parfois refusé d’effectuer des heures complémentaires, ces dernières lui avaient été demandées dans un délai contraint alors que d’autres engagements déjà pris l’empêchaient de se rendre disponible pour ces heures complémentaires. Si le SIVOS reproche également à Mme A de ne pas avoir effectué les remontées nécessaires au retard des bus et de transmettre avec retard ses fiches horaires permettant d’établir sa rémunération, il ressort des pièces du dossier que ces évènements n’ont été rencontrés que de manière très ponctuelle et ne peuvent constituer un manquement à ses obligations professionnelles. En outre, si le SIVOS fait valoir que Mme A a refusé de s’inscrire au concours d’ATSEM et que cela démontre son manque d’implication dans son travail, quand bien même cette affirmation serait avérée, cela ne démontre en rien un désintérêt pour ses fonctions. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu’il n’est pas établi que la décision de non-renouvellement de son contrat a été prise dans l’intérêt du service.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2022 portant refus de renouvellement de son contrat de travail.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au président du SIVOS de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A n’étant pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par le SIVOS Les jardins de l’Abbaye sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du SIVOS Les jardins de l’Abbaye le paiement à Mme A d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 octobre 2022 du président du SIVOS Les Jardins de l’Abbaye est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du SIVOS Les Jardins de l’Abbaye de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le SIVOS Les jardins de l’Abbaye versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du SIVOS Les Jardins de l’Abbaye présentées sur le fondement de l’article l. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au SIVOS Les Jardins de l’Abbaye.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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