Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 2200539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société d'assurances de droit anglais Lloyd' s, SAS Agence de Gestion des Sinistres Médicaux ( AGSM ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2022 et le 30 mai 2023, la société d’assurances de droit anglais Lloyd’s, agissant par la voie de sa représentante en France la SAS Agence de Gestion des Sinistres Médicaux (AGSM), représentée par Me Cariou, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°2022-106 du 31 janvier 2022 par lequel le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a constitué débitrice l’AGSM de la somme de 44 342,34 euros au titre des préjudices subis par M. E…, patient du centre hospitalier de Falaise, son assuré, et indemnisés par un protocole transactionnel ;
2°) de décharger l’AGSM du paiement de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le directeur de l’ONIAM est incompétent pour émettre un titre aux fins de recouvrement d’une créance pour laquelle il dispose d’un recours subrogatoire ;
— le titre litigieux n’est pas suffisamment motivé et ne comporte pas les bases de liquidation ;
— le titre litigieux n’est pas revêtu de la signature de l’ordonnateur de l’ONIAM ; en outre, il appartient à celui-ci de prouver que le bordereau de titres est signé ;
— le titre litigieux ne comporte pas le fondement légal sur la base duquel l’ONIAM a entendu asseoir sa créance ;
— le titre litigieux est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
— le titre litigieux est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où la créance n’a pas une existence incontestable, n’est pas quantifiable et n’est pas exigible ;
— la responsabilité du centre hospitalier de Falaise ne saurait être engagée, dès lors, d’une part, qu’aucun manquement ne peut lui être reproché et, d’autre part, que l’infection nosocomiale subie par le patient est à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%, ouvrant droit à l’engagement de la solidarité nationale ; il ne revient pas à l’établissement d’indemniser un accident médical non fautif survenu dans ces conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, l’ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) reconventionnellement, de condamner la société AGSM, représentant la société Lloyd’s, à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019 et la capitalisation desdits intérêts ;
3°) reconventionnellement, de condamner la société AGSM, représentant la société Lloyd’s, à lui verser la somme de 1 070,16 euros à titre de pénalité correspondant à 15% de la somme de 44 342,34 euros, conformément à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la société AGSM, représentant la société Lloyd’s, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— la créance est fondée et le titre est régulier en sa forme ;
— il est fondé à solliciter la somme de 44 342,34 euros en remboursement des indemnisations versées à M. E… en substitution de l’assureur du CH de Falaise ;
— ses demandes reconventionnelles sont recevables et fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
— les observations de Me Moughni, substituant Me Cariou et représentant la requérante.
L’ONIAM n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Suite à une chute en mars 2017, M. F… E…, né le 10 avril 1964 et ouvrier dans une champignonnière, en invalidité, a bénéficié le 12 mai 2017 au centre hospitalier (CH) de Falaise d’une ablation du matériel de cerclage fracturé de sa rotule gauche. Les suites ont été marquées par une fièvre et un écoulement au niveau de la cicatrice le 14 mai 2017. Du 16 au 30 mai 2017, M. E… est hospitalisé au centre hospitalier (CH) de Falaise. Le 17 mai 2017, il bénéficie d’un lavage débridement au cours duquel il est constaté des lésions du tendon quadricipital liées au matériel retiré et à une infection. Le 23 mai 2017, il est procédé à l’ablation d’un fil restant de cerclage. Les hémocultures et les prélèvements peropératoires sont positifs au staphylococcus aureus sensible à la méticilline et une antibiothérapie est initiée. Du 13 au 28 juillet 2017, M. E… est réhospitalisé au CH de Falaise pour une fièvre avec syndrome inflammatoire, douleurs du genou gauche et de la hanche gauche et une impotence fonctionnelle. Le 13 juillet 2017, une reprise chirurgicale du genou est effectuée par arthroscopie sans argument pour une arthrite septique, puis une ponction de hanche gauche pour suspicion de nécrose est tentée sans succès. Alors que M. E… refuse l’hospitalisation proposée le 2 août 2017 par un médecin infectiologue à Caen, il est hospitalisé au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen en service de rhumatologie du 4 au 8 août 2017 en raison d’une fièvre, d’un syndrome inflammatoire et d’une impotence fonctionnelle, puis du 9 août au 1er septembre 2017 au service d’orthopédie. Les hémocultures du 6 août 2017 sont positives au staphylococcus aureus sensible à la méticilline et une antibiothérapie adaptée est prescrite. Les examens complémentaires ne montrent pas de spondylodiscite ni d’endocardite infectieuse mais il existe une destruction complète de la tête fémorale gauche avec des abcès périarticulaires. Le 10 août 2017, il est procédé à une chirurgie de la hanche avec résection tête et col. Les six prélèvements peropératoires sont positifs au staphylococcus aureus sensible à la méticilline. Le patient est mis en traction jusqu’au 22 août 2017 et une antibiothérapie est prescrite jusqu’au 11 novembre 2017. M. E… intègre la clinique de soins de suite et de réadaptation Korian à Ifs durant quinze jours et se déplace en déambulateur ou en fauteuil roulant.
Le 26 novembre 2018, M. E… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Normandie (CCI), qui a confié une mission d’expertise au docteur B… A…, chirurgien-orthopédiste, et au professeur C… D…, infectioloque, afin d’apprécier l’existence ou non d’une faute lors de sa prise en charge au sein du CH de Falaise. Sur la base du rapport d’expertise établi le 21 février 2019, et alors qu’il n’est pas possible de déterminer le déficit fonctionnel permanent imputable en l’absence de consolidation de l’état de M. E… à la date de cette opération d’expertise, la CCI conclut par un avis du 29 mai 2019, d’une part, à l’absence de cause étrangère et à l’engagement de la responsabilité de plein droit du CH de Falaise du fait de l’infection nosocomiale imputable à l’acte de soin du 12 mai 2017 réalisé dans ses locaux et, d’autre part, à une absence de faute du CH de Falaise dans la prise en charge du patient. Par des courriers du 11 septembre 2019, l’assureur du CH de Falaise a informé la CCI et M. E… de ce qu’il refusait d’adresser une offre d’indemnisation au patient.
L’assureur du CH de Falaise ayant refusé toute offre d’indemnisation, M. E… a saisi l’ONIAM pour qu’il se substitue à l’assureur. Après avoir conclu un protocole d’indemnisation transactionnelle le 7 mai 2021 avec les héritiers de M. E…, victime directe décédée, l’ONIAM a émis à l’encontre de l’AGSM le titre n° 2022-106 le 31 janvier 2022 en vue de recouvrer la somme de 44 342,34 euros au titre de la somme versée à la succession de M. E… pour les préjudices qu’il a subis. La société requérante demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée. L’ONIAM présente pour sa part des conclusions reconventionnelles financières.
Sur l’office du juge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 ». Aux termes de l’article L. 1142-23 de ce code : « L’office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / (…) / Les recettes de l’office sont constituées par : (…) 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 1142-53 dudit code, l’ONIAM « est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
En ce qui concerne le bien-fondé du titre litigieux :
Il incombe au juge, saisi d’une action de l’ONIAM subrogé en vertu de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, à l’issue d’une transaction, dans les droits d’une victime à concurrence des sommes qu’il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé est engagée et, dans l’affirmative, d’évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l’office. Lorsqu’il procède à cette évaluation, le juge n’est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l’ONIAM et la victime.
S’agissant du fondement et du principe de responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…). ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / (…) ».
D’une part, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
D’autre part, il résulte de ces dispositions que l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique a instauré un régime de réparation distinct de celui prévu par les dispositions du I de l’article L. 1142-1, en prévoyant que tous les dommages résultant d’infections nosocomiales ayant entraîné soit un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25%, soit le décès du malade, ouvraient droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
Quant à l’existence d’une infection nosocomiale :
Il résulte du rapport d’expertise du docteur A… et du professeur D… que M. E… a subi une infection par un staphylococcus aureus sensible à la méticilline (SAMS). Par ailleurs, il résulte de ce rapport, qui n’est pas remis en cause sur ce point, que ce germe a été isolé une première fois lors de prélèvements peropératoires les 17 et 23 mai 2017, suite aux deux reprises chirurgicales du genou gauche après l’intervention initiale d’ablation du cerclage de rotule du 12 mai 2017, puis le 6 août 2017, et enfin lors des prélèvements peropératoires de la résection de la tête et du col de la hanche le 10 août 2017. Il n’est pas contesté, ainsi que l’ont estimé les experts, que cette infection n’était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge du patient par le CH de Falaise et qu’elle n’a aucune autre origine que celle-ci. Cette infection présente par suite le caractère d’une infection nosocomiale.
Quant à la responsabilité du centre hospitalier de Falaise :
Eu égard aux dispositions précitées du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, et en l’absence de cause étrangère, la responsabilité du CH de Falaise est engagée de plein droit du fait de l’infection nosocomiale imputable à un acte de soin réalisé dans ses locaux. En outre, il résulte du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI que l’intervention d’ablation du cerclage était indiquée sans qu’il n’existe d’alternative, hormis l’abstention thérapeutique avec douleurs préopératoires, et que les soins dispensés par le CH de Falaise le 12 mai 2017 ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Il est constant que la prise en charge diagnostique et thérapeutique de l’infection a été réalisée dans les meilleurs délais, tant en ce qui concerne les antibiothérapies successives que les reprises chirurgicales.
Quant à la détermination de la personne en charge de la réparation :
Il résulte du rapport d’expertise précité qu’à la date à laquelle il a été réalisé, soit le 21 février 2019, l’état de santé du patient n’était pas consolidé et qu’il présentait alors « une hanche ballante » suite à la résection du col et de la tête. Si les experts indiquent que la consolidation ne peut être fixée dès lors que le patient expose « attendre une décision de repose de prothèse », ils précisent que cette repose « semble incertaine ». Par ailleurs, l’expertise retient, conformément au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales mentionné à l’article D. 1142-2 et figurant à l’annexe 11-2 du code de la santé publique, que le déficit fonctionnel permanent du patient « ne serait pas évalué à moins de 40 % (…) (sauf si une arthroplastie était mise en place) ». Il résulte de la lecture du protocole d’indemnisation transactionnelle définitive du 21 juin 2021 produit par la requérante que ce document annule et remplace l’offre d’indemnisation transactionnelle transmise à M. E… le 15 septembre 2020 et que l’ONIAM a conclu ce protocole avec les ayants-droits de M. E… suite à son décès. Il ne résulte pas de l’instruction que la victime ait bénéficié, entre le 21 février 2019 et le 1er août 2020, dernière date de recours à une aide humaine non spécialisée connue pour le patient, et en tout état de cause avant le 19 juin 2021, d’une arthroplastie de la hanche. Dans les circonstances de l’espèce, s’agissant d’une séquelle traumatique consécutive à l’infection nosocomiale et insusceptible d’amélioration en l’absence d’arthroplastie, et contrairement à ce que soutient l’ONIAM, le déficit fonctionnel permanent minimal en lien direct avec cette infection nosocomiale à la date du présent jugement est nécessairement de 40 %. Dans une telle hypothèse, alors que l’état de santé du patient n’est pas consolidé, le taux d’atteinte à l’intégrité physique, même s’il ne peut être arrêté avec certitude qu’au moment de la consolidation, doit, en l’état de l’instruction, être considéré comme nécessairement supérieur à 25%. Par suite, la charge des conséquences de l’infection nosocomiale doit incomber dans son intégralité à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire litigieux n° 2022-106 émis par l’ONIAM le 31 janvier 2022 d’un montant de 44 342,34 euros doit être annulé. Par suite, l’AGSM, représentant la société Lloyd’s, doit être déchargée de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM :
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, les conclusions reconventionnelles formées par l’ONIAM tendant au versement d’une pénalité et au paiement d’intérêts capitalisés sur les sommes dues, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que les conclusions présentées par l’ONIAM au titre des frais de même nature soient accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 2022-106 émis le 31 janvier 2022 par l’ONIAM d’un montant de 44 342,34 euros est annulé.
Article 2 : L’AGSM, en sa qualité de représentante en France de la société de droit anglais Lloyd’s, est déchargée de l’obligation de payer la somme de 44 342,34 euros.
Article 3 : L’ONIAM versera à l’AGSM, en sa qualité de représentante en France de la société d’assurances de droit anglais Lloyd’s, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société d’assurances de droit anglais Lloyd’s, représentée en France par la société Agence de Gestion des Sinistres Médicaux, et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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