Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2306161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 21 février 2024, la SCI de la Basilique, représentée par la SELARL Carnot avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le maire de Bourg-en-Bresse a délivré un permis de construire à M. E… C… et Mme A… B… et la décision du 5 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Bourg-en-Bresse et de M. C… et Mme B… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 31 janvier 2023 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
- le permis de construire litigieux méconnaît les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UA11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnaît les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UA12 du règlement du PLU ;
- il n’a pas été exécuté conformément à l’article UA8 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l’article UA6 du règlement du PLU et n’a pas été exécuté conformément à ces dispositions ;
- il méconnaît l’article UA13 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, M. E… C… et Mme A… B…, représentés par Me Marie, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante n’a pas intérêt à demander l’annulation de l’autorisation litigieuse ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la commune de Bourg-en-Bresse, représentée par Me Buffet, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal applique l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI de la Basilique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 21 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2024 à 12 h 00.
Un mémoire et un mémoire en défense, enregistrés le 22 avril 2024 à 14 h 28 et le 2 mai 2024 et présentés respectivement pour M. C… et Mme B… et pour la SCI de la Basilique, n’ont pas été communiqués en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Berset, pour la SCI de la Basilique, et celles de Me Nectoux, pour la commune de Bourg-en-Bresse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 novembre 2022, M. C… et Mme B… ont saisi la commune de Bourg-en-Bresse d’une demande de permis de construire portant sur l’extension par surélévation d’une construction sur un terrain situé 12, boulevard Voltaire, parcelle cadastrée section AN n° 139, alors classée en zone UA du plan local d’urbanisme de la commune. La SCI de la Basilique demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le maire de Bourg-en-Bresse a délivré le permis de construire sollicité et la décision du 5 juillet 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 17 juin 2022, transmis en préfecture le jour de son édiction et affiché en mairie du 17 juin 2022 au 18 juillet 2022, le maire de Bourg-en-Bresse a accordé à Mme D… F…, adjointe au maire déléguée à l’urbanisme et à l’aménagement et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer notamment les autorisations d’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, qui procède à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme non assortie de prescriptions, n’est pas soumis à obligation de motivation. Le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé ne peut, par suite, qu’être écarté.
4. En troisième lieu, l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme dispose : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (…) ». Selon l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : (…) b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. »
5. La notice descriptive figurant dans le dossier de demande de permis de construire indique que le projet prévoit l’aménagement de deux emplacements de stationnement au sein de la cour du terrain. La localisation de ces emplacements ressort, en outre, du plan de masse joint au dossier. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au dossier de demande de permis de construire de comporter un plan coté exposant les dimensions de ces emplacements de stationnement. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Bourg-en-Bresse, reprenant les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dispose : « (…) Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) »
7. Il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel est situé le terrain d’assiette du projet est composé d’habitations individuelles et collectives présentant des styles architecturaux hétérogènes, dont certains sont de facture moderne. Ainsi que l’a relevé l’Architecte des Bâtiments de France dans l’avis qu’il a émis sur le projet le 13 janvier 2023, le projet ne présente pas de co-visibilité vis-à-vis de la basilique du Sacré-Cœur, dont le terrain est distant de plus de 200 mètres. Le permis de construire litigieux, qui prévoit la réalisation d’une extension constituée d’un bardage en bois en surélévation d’une annexe existante, représentant une surface supplémentaire de 25 mètres-carrés, n’entraîne donc pas d’atteinte à l’environnement bâti existant, qui ne présente pas d’intérêt particulier. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les articles UA 11 du règlement du PLU et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Selon l’article UA 12 du règlement du PLU : « (…) Les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables : (…) * pour les travaux (aménagements, divisions, extensions, etc. des constructions existantes) qui aboutissent à la création de SDPC ou à la création de logements supplémentaires. (…) Lorsque le nombre de places de stationnement exigé n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. (…) Il est exigé que soient réalisées 1,5 places de stationnement pour 80 m2 de SDPC, avec au minimum, 1,5 places de stationnement par logement. (…) ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, comme exposé précédemment, le permis de construire en litige prévoit l’aménagement de deux places de stationnement sur le terrain d’assiette du projet. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la terrasse à aménager au sein de la cour intérieure du terrain sera surélevée et ainsi que le stationnement des véhicules y sera impossible. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que l’article UA 12 du règlement du PLU serait méconnu. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’accès au terrain présente des conditions de visibilité satisfaisantes sur le boulevard Voltaire, dont le tracé est rectiligne à cet endroit, de sorte que la circonstance que les véhicules doivent manœuvrer pour sortir du terrain n’est pas de nature à créer un risque pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le moyen soulevé sur ces points doit, par conséquent, être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article UA 6 du règlement du PLU : « (…) Une saillie fixe à moins de deux mètres cinquante (2.50m) de hauteur ne peut pas dépasser vingt centimètres (0.20m) de longueur. (…) Si la voie ne comporte pas de trottoir et présente une largeur inférieure à huit mètres (8m), aucune saillie ne sera autorisée au-dessous de quatre mètres cinquante (4.50m) de hauteur. (…) ».
11. Le permis de construire en litige prévoit que la toiture de la construction projetée présentera des débords d’une longueur de douze centimètres. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la rue Ampère, que surplombe le bâtiment dans sa partie nord, est dotée de trottoirs, de sorte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorisation litigieuse ne pouvait prévoir aucune saillie sur cette voie. D’autre part, la circonstance, à la supposer établie, que les travaux réalisés n’aient pas été exécutés conformément au permis de construire en litige est sans incidence sur sa légalité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du PLU doit être écarté.
12. En septième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que les travaux de mise en œuvre du permis de construire contesté ont été réalisés en méconnaissance de l’article UA 8 du règlement du PLU. Le moyen soulevé sur ce point ne peut donc qu’être écarté.
13. En dernier lieu, l’article UA 13 du règlement du PLU dispose que, dans la zone UA, « (…) les surfaces végétalisées principales (S) doivent représenter, au minimum, 10% de la superficie du terrain. (…) Des surfaces végétalisées complémentaires (S’), représentant au minimum 10% de la superficie du terrain, peuvent être réalisées selon les modalités définies à l’article UA 13 – 1.2. (…) ».
14. Le permis de construire litigieux prévoit, conformément à l’article UA 13, que 10,10 % de la superficie du terrain soient conservés en espaces de pleine terre. Contrairement à ce qui est soutenu, et ainsi qu’il ressort du plan de masse du projet, ces espaces sont distincts des emplacements de stationnement à aménager au sein de la cour intérieure du terrain, de sorte que rien ne paraît faire obstacle à leur réalisation. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît l’article UA13 du règlement du PLU.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse et de M. C… et Mme B…, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la SCI de la Basilique au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI de la Basilique une somme de 600 euros au profit de la commune de Bourg-en-Bresse et une somme de 600 euros au profit de M. C… et Mme B…, au titre des frais exposés par ces défendeurs et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI de la Basilique est rejetée.
Article 2 : La SCI de la Basilique versera au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 600 euros à la commune de Bourg-en-Bresse et une somme de 600 euros à M. C… et Mme B….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI de la Basilique, à la commune de Bourg-en-Bresse et à M. E… C… en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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