Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2503040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 et 20 mars 2025, Mme A… C…, représentée par Me Léonard , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, afin de lui délivrer un titre de séjour en prenant en considération l’ensemble des motifs humanitaires et autres propres à sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen propre de sa situation ;
- elles font obstacle à la possibilité de présenter un recours effectif, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent son droit à être entendue ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrer un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fabre, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… divorcée D…, ressortissante arménienne née le 8 août 1969 a sollicité le 22 juillet 2024 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par arrêté du 6 janvier 2025, dont Mme C… demande au tribunal l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… E…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2025-01-03-00008 du 3 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
4. Mme C… ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, l’arrêté contesté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Cet arrêté indique le fondement de la demande de titre de séjour de Mme C… soit l’admission exceptionnelle au séjour, relève qu’elle présente des bulletins de salaire pour un emploi familial et expose les éléments déterminants de sa situation personnelle et familiale. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué rappelée au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen approfondi de la situation de Mme C… avant de prendre à son encontre les décisions contestées. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
7. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
9. En l’espèce, à l’occasion de la constitution et du dépôt de sa demande, Mme C… a pu produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et a été mis à même de faire valoir, avant l’édiction de l’arrêté en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Par suite, la garantie consistant dans le droit d’être entendu, telle qu’elle est notamment consacrée par le droit de l’Union par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, n’a pas été méconnue.
10. En cinquième lieu, le litige dont Mme C… a saisi le tribunal administratif de Bordeaux, relatif à un refus de délivrance d’un titre de séjour, ne porte pas sur une accusation en matière pénale. Ainsi, ce litige n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salariée. Par suite, celle-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. La requérante, entrée de manière irrégulière en France le 9 mai 2021, est hébergée en France par son fils majeur, lequel est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 6 novembre 2026. Pour autant, elle n’établit pas, comme elle le soutient, s’occuper de ses petits-enfants ni être dépourvue d’attaches familiales en Arménie où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-deux ans. Par ailleurs, Mme C…, en se prévalant de l’exercice d’un emploi familial à temps partiel chez différents particuliers, pour un mois en 2022 et quatre mois en 2023 représentant un salaire total de 550 euros, ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle significative en France à la date de la décision contestée, ni avoir transféré sur le territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à Mme C… n’a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
16. En l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par Mme C… en relevant que l’intéressée ne justifiait pas d’une insertion sociale ou professionnelle suffisante en France, ni de l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux et qu’elle ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient l’application du pouvoir général de régularisation conféré à l’administration. Si, comme il a été indiqué au point 14, Mme C… se prévaut de l’exercice discontinu d’un emploi familial à temps partiel chez différents particuliers en 2022 et 2023 représentant un salaire total de 550 euros, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires quant à sa situation professionnelle imposant au préfet d’exercer son pouvoir de régularisation à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône .
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président-rapporteur,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Fraudes ·
- Département ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Recours gracieux ·
- Technique ·
- Fonction publique ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Recrutement ·
- Fonctionnaire
- Vanne ·
- Ouvrage ·
- Canal d'amenée ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Syndicat ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport public ·
- Cartes ·
- Véhicule ·
- Particulier ·
- Illégalité ·
- Délivrance ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Cumul d’activités ·
- Profession
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Maintien ·
- Enseignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Commune ·
- Construction ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Carte communale ·
- Marais ·
- Documents d’urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Maire ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Insuffisance de motivation
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Tiers détenteur ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques
- Jeunesse ·
- Politique ·
- Ville ·
- Décret ·
- Protection ·
- Principe d'égalité ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- Attribution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.