Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2025, n° 2504656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504656 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Diop, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en principe présumée en cas de renouvellement de titre de séjour, et qu’en l’absence de renouvellement de titre de séjour, il se trouve dans l’impossibilité de justifier d’un séjour régulier, et en situation de précarité en raison du risque de suspension de son contrat de travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’un vice de procédure tiré de ce que sa convocation à la commission du titre de séjour n’a pas été envoyée à son adresse, l’empêchant d’en prendre connaissance, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des faits tirées de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la menace à l’ordre public qu’il représente et sur laquelle se fonde notamment le préfet n’est pas caractérisée, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation portant atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 décembre 2024 sous le n° 2418489, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes :
2. Il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d’expulsion. A cet égard, il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français, non accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, assortie d’un délai de départ volontaire, de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement mal fondée en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution de ces mesures. En tout état de cause, l’existence d’une requête au fond suspend l’exécution desdites mesures, l’urgence n’étant dès pas caractérisée.
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
3. Il résulte de l’instruction que M. A ne soulève, dans sa requête, aucun moyen tendant à contester la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, aucun des moyens de la requête n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qu’elle refuse le renouvellement de titre de séjour du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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