Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 nov. 2025, n° 2414247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
elle est également entachée de défaut d’examen sérieux et d’insuffisance de motivation, dès lors qu’il n’est pas fait état de sa situation personnelle et professionnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée de défaut d’examen sérieux et d’insuffisance de motivation, dès lors que le risque de fuite n’est pas établi et qu’elle n’a pas déclaré vouloir se soustraire à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de défaut d’examen sérieux et d’insuffisance de motivation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dès lors qu’elle réside en France depuis plus de sept ans et qu’elle y a noué de nombreux liens amicaux et personnels.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte l’indication exacte des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, a été notifié à Mme A… le 16 septembre 2024 et que l’intéressée en a pris connaissance le même jour. Or, la requête de Mme A…, qui n’allègue ni n’établit que cette notification aurait été irrégulière, n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 novembre 2024, soit au-delà du délai d’un mois prévu par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Melun, le 5 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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