Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 févr. 2026, n° 2600471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2026, M. C… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une part, du titre exécutoire émis à son encontre le 1er décembre 2023 et, d’autre part, de l’avis de saisie à tiers détenteur émis le 9 février 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
M. A… soutient que :
- il n’a pas été répondu à ses demandes de remises gracieuses ;
- il a réglé l’intégralité de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a exercé les fonctions de professeur contractuel de lycée au cours de l’année scolaire 2022/2023. Son contrat n’ayant pas été renouvelé, un indu de rémunération afférent au mois d’octobre 2023 lui a été réclamé. L’intéressé ne s’étant pas acquitté de cet indu, un titre exécutoire d’un montant de 2 283,47 euros a été émis le 1er décembre 2023. M. A… a demandé l’échelonnement de sa dette par courrier du 18 janvier 2024. Le 1er février suivant, un plan de remboursement lui a été proposé. Par courrier daté du 1er avril 2025, la direction départementale des finances publiques du Doubs lui a notifié une saisie à tiers détenteur adressée le même jour à son établissement bancaire pour recouvrer la somme restant due de 1 863,47 euros. Par courrier daté du 9 février 2026, la direction départementale des finances publiques du Doubs lui a notifié une saisie à tiers détenteur adressée le même jour à France Travail pour recouvrer la même somme. M. A… demande la suspension de l’exécution du titre exécutoire émis le 1er décembre 2023 et de la décision de saisie à tiers détenteur en date du 9 février 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l’article R. 522-1 de ce code.
4. La requête de M. A… qui tend à la suspension de l’exécution des décisions des 1er décembre 2023 et 9 février 2026, n’est pas accompagnée de la copie d’une requête tendant à l’annulation de ces décisions. Aucune requête de ce type n’a par ailleurs été enregistrée par le tribunal au nom du requérant. Par suite, la requête de M. A…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Besançon, le 25 février 2026 .
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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