Non-lieu à statuer 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2025, n° 2413610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Legrand, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses) de lui délivrer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de son titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au titre des dispositions de l’article L. 911-3 du Code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il a sollicité, le 29 janvier 2024, l’examen de sa situation personnelle et déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’il a été convoqué en sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) le 5 mars 2024 par un message électronique qu’il n’a jamais reçu, qu’une deuxième convocation par lettre recommandée pour le 11 juin 2024 a été retournée à l’administration par les services postaux alors que son nom figure sur sa boîte aux lettres, qu’il a ensuite sollicité de la sous-préfecture un autre rendez-vous, sans obtenir de réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu en situation administrative précaire et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses) conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoqué le 4 février 2025 en vue du dépôt de sa demande de carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 8 février 1977 à Guellala (Gouvernorat de Médénine), entré en France le 5 janvier 2012 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, a déposé, le 29 janvier 2024, en préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Seule une attestation de dépôt lui a été remis à cette occasion. Il a considéré que cette remise révélait une décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par une requête enregistrée le 4 février 2024, il a donc demandé au tribunal d’annuler cette décision et sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Celui-ci a fait droit à sa demande par une ordonnance du 29 février 2024 (requête n° 2401349) qui a enjoint à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses) de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours. La sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses lui a transmis le 5 mars 2024 par courrier électronique une convocation que l’intéressé indique ne pas avoir reçu, l’adresse électronique d’envoi (hedielborgi1@gmail.com) étant inexacte. Une seconde convocation émise cette fois par lettre recommandée, pour le 11 juin 2024, a été retournée à l’administration par les services postaux avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », alors que l’intéressé établit que son nom figurait bien sur sa boîte aux lettres. Il a sollicité ensuite à plusieurs reprises de la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses une nouvelle convocation pour l’exécution de l’ordonnance du 29 février 2024, sans obtenir de réponse. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) a convoqué M. B le 4 février 2025 à cette fin.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) a convoqué M. B à 10 heures 30 « pour déposer sa demande de titre de séjour ». Nonobstant le fait que cette demande a déjà été déposée le 29 janvier 2024 et que l’ordonnance du 29 février 2024 avait enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours, soit avant le 11 mars 2024, l’intéressé ne conteste pas la date de convocation qui lui a été octroyée. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le requérant étant toutefois toujours fondé à demander la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 29 février 2024.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1500 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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