Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2502497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Abderrezak, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, en tout état de cause dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît le deuxième paragraphe de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les observations de Me Place, substituant Me Abderrezak, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1979 à Majjat (Maroc), est entrée en France en 2014. Elle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable jusqu’au 29 mai 2026. Le 28 novembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour de dix ans sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par une décision du 17 décembre 2024, dont Mme A… B… demande l’annulation par la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. » Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
3. Il résulte de ces stipulations que l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l’accord franco-marocain prévoyant seulement la prise en compte des « moyens d’existence », il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur d’un titre de séjour valable dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles l’étranger doit justifier « de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) ».
4. Pour refuser de délivrer une carte de résident à Mme A… B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif tiré de ce que les ressources de l’intéressée sont insuffisantes, instables et / ou irrégulières sur les trois dernières années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, célibataire et sans enfant à charge, travaille en qualité de femme de chambre depuis le 16 janvier 2017 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée prévoyant au moment de sa conclusion un salaire brut mensuel de 1 481,82 euros par mois. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire des mois de décembre 2021 et 2022 ainsi que des avis d’impôt sur le revenu portant sur les années 2021, 2022 et 2023 que cette activité professionnelle lui a permis d’obtenir un salaire égal ou supérieur au salaire minimum de croissance pour ces trois années. Par ailleurs, les bulletins de paie produits au titre de l’année 2024 démontrent également que l’intéressée percevait sur cette année un salaire égal ou supérieur au salaire minimum de croissance. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 17 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… B… une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… B… une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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