Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 2411413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2024 et le 28 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Radhoini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en méconnaissance de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 14 octobre 2024 qui n’a pas produit d’observations en défense.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été constatée par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon,
- et les observations de Me Radhoini, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1980, a déposé le 30 juin 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par une décision du 23 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. M. A… a effectué un recours gracieux contre cette décision le 19 mai 2024, resté sans réponse. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision de la préfète du Val-de-Marne du 23 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Postérieurement à l’introduction de sa requête, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été constatée par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal du 19 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (…) ». Quelle que soit la composition du foyer du ressortissant algérien qui demande le regroupement familial, le niveau de ses ressources doit s’apprécier par référence à la seule moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, M. A… ne pouvait se prévaloir que d’une rémunération mensuelle brute de 1 448 euros, inférieure à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance. Toutefois, sa rémunération mensuelle brute moyenne au cours des douze mois précédant la décision attaquée était de 2 079,64 euros. Les ressources de M. A… étant, à la date de la décision attaquée, stables, supérieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance et évoluant favorablement, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 23 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision du 23 avril 2024 implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de regroupement familial formée par M. A… au bénéfice de son épouse. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En revanche, il a y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A….
Article 2 : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 23 avril 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Radhoini et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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