Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2304679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304679 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier du 7 novembre 2022, par laquelle le maire de Villecresnes s’est tacitement opposé à sa déclaration préalable déposée le 29 juin 2022 relative à la régularisation d’un mur édifié sans autorisation sur un terrain situé 4 bis, allée des Mésanges à Villecresnes, ainsi que la décision du 5 décembre 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villecresnes une somme à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la demande de pièces complémentaires du 20 juillet 2022 ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il a transmis les pièces complémentaires demandées par un courriel du 21 juillet 2022 et qu’il bénéficiait d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable à l’expiration du délai d’instruction de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, la commune de Villecresnes, représentée par Me Jacquez Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé, dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas accusé réception des pièces complémentaires que M. B… soutient avoir transmises et, d’autre part, que l’intéressé ne peut bénéficier d’une décision tacite favorable, faute de s’être vu remettre un récépissé de dépôt de déclaration préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 29 juin 2022, M. C… B… a déposé une déclaration préalable en vue de régulariser un mur édifié sur sa propriété sans autorisation, sur un terrain situé 4 bis, allée des Mésanges à Villecresnes. Par un courriel du 20 juillet 2022, le maire de Villecresnes a sollicité de M. B… qu’il complète son dossier par la production de nouvelles pièces dans un délai de trois mois et l’a informé que le délai d’instruction de sa demande recommencerait à courir à compter de la réception de ces pièces. Par un courrier du 7 novembre 2022, le maire de Villecresnes a informé le requérant qu’il était réputé avoir renoncé à son projet le 20 octobre 2022, faute d’avoir transmis les pièces demandées dans un délai de trois mois, et qu’il était dès lors fait opposition à déclaration préalable. Le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision, par un courrier réceptionné le 28 novembre 2022, qui a été expressément rejeté par une décision du 5 décembre 2022, notifiée à M. B… le 26 décembre suivant. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision tacite d’opposition à sa déclaration préalable, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La commune de Villecresnes fait valoir que la requête de M. B… est tardive, faute d’avoir été enregistrée dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a recommencé à courir le 26 décembre 2022, date à laquelle lui a été notifiée la décision rejetant son recours gracieux formé contre la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ». Le dernier alinéa de l’article R. 112-5 du même code, pris pour l’application de ces dispositions, dispose que l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Enfin, selon R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite. En particulier, lorsque, à la suite d’une décision ayant rejeté une demande en mentionnant les voies et délais de recours et ayant, ainsi, fait courir le délai de recours contentieux, le demandeur forme, avant l’expiration de ce délai, un recours gracieux contre cette décision, le délai de recours pour former une action, interrompu par le recours gracieux, ne recommence à courir qu’à compter, soit de la notification d’une nouvelle décision expresse de refus mentionnant les voies et délais d’un recours, soit, en cas de silence de l’administration, à compter de la naissance de la décision implicite qui en résulte, à la condition que l’accusé de réception du recours gracieux ait mentionné la date à laquelle cette décision implicite était susceptible de naître, ainsi que les voies et délais de recours qui lui seraient applicables.
En l’espèce, si le courrier du 7 novembre 2022 mentionnait les voies et délais de recours contre la décision par laquelle le maire de Villecresnes s’est opposé à la déclaration préalable du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas allégué par la commune en défense, que les voies et délais de recours auraient, à nouveau, été mentionnés dans le courrier du 5 décembre 2022, notifié au requérant le 26 décembre 2022, portant rejet de son recours gracieux. Dans ces conditions, la commune de Villecresnes n’est pas fondée à faire valoir que le délai de recours contentieux de deux mois aurait recommencé à courir le 26 décembre 2022. La requête de M. B… ayant été enregistrée dans un délai raisonnable courant à compter de cette date, elle n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la commune de Villecresnes en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « (…) les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; / (…) ». L’article L. 423-19 dudit code dispose que : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Selon l’article R. 423-22 de ce code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». L’article R. 423-41 de ce code dispose que : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49 ». Selon l’article R. 423-5-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l’accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration. Il comporte, outre les mentions prévues à l’article R. 112-11-1 du même code, les informations mentionnées aux articles R. 423-4 et R. 423-5 ». L’article R. 423-3 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la demande (…) et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-4 du même code : « Le récépissé précise le numéro d’enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l’article L. 424-2 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de déclaration préalable est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, une décision de non-opposition à déclaration préalable est tacitement accordée. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé, par voie électronique, un dossier de demande de déclaration préalable, qui a été enregistré le 29 juin 2022. Le 20 juillet 2022, la commune de Villecresnes lui a fait parvenir, par un courriel adressé sans demande d’avis de réception, une lettre de demande de pièces complémentaires l’informant qu’à défaut de réception des pièces requises dans un délai de trois mois, l’intéressé serait réputé avoir renoncé à son projet. Si M. B… soutient que la demande de pièces complémentaires du 20 juillet 2022 ne lui a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, il ne conteste pas l’avoir réceptionnée dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, et il ressort des pièces du dossier que le requérant a transmis les pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande dès le 21 juillet 2022 à 17h 33.
Toutefois, d’une part, si la commune de Villecresnes fait valoir qu’elle n’a pas accusé réception de ce courriel, il ressort des pièces versées au dossier que celui-ci a été envoyé, en réponse à la demande l’administration du 20 juillet 2022 et selon les mêmes modalités, à l’adresse électronique de l’expéditeur, dont l’administration ne soutient pas qu’elle serait erronée. Dès lors, le délai d’instruction de la déclaration préalable déposée par M. B… doit être regardé comme ayant recommencé à courir le 21 juillet 2022, date à laquelle le déclarant a transmis au service instructeur les pièces requises, alors au demeurant que M. B… soutient sans être contredit qu’il a sans difficulté échangé par courriel avec le service urbanisme de la commune de Villecresnes dans le cadre de l’instruction de ses précédentes déclarations de travaux. D’autre part, la commune de Villecresnes fait valoir en défense que le requérant ne peut se prévaloir de la naissance d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable, au motif qu’aucun récépissé attestant du dépôt de sa demande et du dépôt des pièces complémentaires demandées ne lui a été remis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 7 novembre 2022, que la déclaration préalable du requérant a été enregistrée le 29 juin 2022 sous le numéro DP 094 075 22 N0094, conformément à l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme en vertu duquel le maire affecte un numéro d’enregistrement à la demande. En outre, la demande de pièces complémentaires du 20 juillet 2022 précisait la durée du délai d’instruction de la déclaration préalable du requérant et les conditions dans lesquelles le projet ferait l’objet d’une décision de non-opposition tacite. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir, quand bien même le service instructeur ne lui aurait remis de récépissé ni lors du dépôt de sa demande comme le prévoient aussi les dispositions de l’article R.423-3 précitées du code de l’urbanisme, ni lors de la transmission des pièces complémentaires demandées, qu’il bénéficiait d’une décision de non-opposition tacite à l’expiration du délai d’instruction de sa déclaration préalable, soit le 21 août 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant la décision attaquée doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de Villecresnes s’est tacitement opposé à sa déclaration préalable, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». D’autre part, aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. (…) ».
L’exécution du présent jugement, lequel constate l’existence d’une décision de non-opposition tacite au profit de M. B…, implique nécessairement que lui soit délivré le certificat prévu par les dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Villecresnes d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villecresnes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, M. B… ne justifiant pas, dans la présence instance, avoir exposé des frais pour sa défense, de mettre à la charge de la commune de Villecresnes la somme, au demeurant non chiffrée, demandée par M. B… au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision, révélée par le courrier du 7 novembre 2022, par laquelle le maire de Villecresnes s’est tacitement opposé à la déclaration préalable déposée par M. B… ainsi que la décision du 5 décembre 2022 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Villecresnes de délivrer à M. B…, en application des dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Villecresnes.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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