Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 sept. 2025, n° 2503322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 août 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a refusé de délivrer un permis de visite à sa compagne ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand de délivrer un permis de visite à sa compagne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée dès lors que cette mesure a pour effet de l’empêcher de voir sa compagne pendant toute la durée de sa peine, qui est d’ailleurs la seule personne à lui rendre visite, ce qui le place dans une détresse psychologique et affective considérable et viole donc de manière grave et immédiate ses intérêts ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
o elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
o elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o elle est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
o elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2503323 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 août 2025, le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a refusé de délivrer un permis de visite permanent à la compagne de M. A B, actuellement en détention. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Pour justifier de l’urgence à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, le requérant soutient qu’elle a pour effet de l’empêcher de voir sa compagne pendant toute la durée de sa peine, qui est d’ailleurs la seule personne à lui rendre visite, ce qui le place dans une détresse psychologique et affective considérable et viole donc de manière grave et immédiate ses intérêts. Toutefois, en se bornant, sans produire aucune pièce justificative, à formuler ces allégations, générales et non circonstanciées, le requérant ne justifie pas de l’urgence, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l’exécution de la décision contestée.
3. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. ».
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dénuée de fondement. Par suite, sa demande, tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis Avocats et associés.
Copie en sera délivrée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Centrale ·
- Permis de construire ·
- Biodiversité ·
- Habitat naturel ·
- Eaux ·
- Enquete publique
- Données ·
- Sécurité privée ·
- Traitement ·
- Enquête ·
- Autorisation ·
- Personne concernée ·
- Personnel ·
- République ·
- Caractère ·
- Agent de sécurité
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Police ·
- Titre ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Régie ·
- Consommation ·
- Juridiction ·
- Eau potable ·
- Public ·
- Compétence
- Copie de fichiers ·
- Comptable ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Comptabilité ·
- Livre ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Animateur ·
- Demande ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Permis de construire ·
- Inondation ·
- Cartographie ·
- Commune ·
- Côte ·
- Maire ·
- Sécurité publique
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Police ·
- Personne concernée ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Droit public ·
- Application ·
- Terme
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Procédures fiscales ·
- Taxe d'habitation ·
- Livre ·
- Cotisations ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Réclamation
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.