Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 déc. 2022, n° 2203698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203698 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier de Libourne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, le centre hospitalier de Libourne demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la CPAM de la Gironde a refusé de lui rembourser les soins urgents dont a bénéficié Mme B A.
Vu :
— le courrier en date du 8 juillet 2022 adressé au centre hospitalier de Libourne l’invitant à régulariser sa requête ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées () ». Aux termes de l’article R. 414-1 du même code : « Lorsqu’elle est présentée par () une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3500 habitants () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ». Aux termes de l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
2. La requête du centre hospitalier de Libourne a été adressée au tribunal sans qu’il soit recouru, en application de l’article R. 414-1 du code de justice administrative, à l’application informatique dédiée. La requête n’ayant pas été régularisée malgré l’invitation adressée en ce sens au centre hospitalier par courrier du 8 juillet 2022 dont il a pris connaissance le même jour sur l’application télérecours, elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Libourne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Libourne.
Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2022.
Le président de la 5ème chambre
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme.
La greffière,
No 2203698
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