Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., ju, 30 déc. 2025, n° 2108252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, la société ENEDIS, représentée par
Me Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Construction moderne Ile-de-France à lui verser la somme de 3 192,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la société Construction moderne Ile-de-France une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le 19 avril 2019, la société Construction moderne Ile-de-France, en sa qualité d’entrepreneur d’une opération de travaux publics, a endommagé avec une pelle mécanique un câble souterrain appartenant à son réseau d’exploitation ;
-
dès lors qu’elle est tierce à cette opération, la responsabilité sans faute de la société Construction moderne Ile-de-France doit être engagée ;
-
la société Construction moderne Ile-de-France a commis une faute en utilisant une pelle mécanique alors que la présence du câble avait été signalée par la transmission des plans du réseau en réponse à la déclaration d’intention de commencement de travaux ;
- elle subit un préjudice de 3 192,22 euros au titre des frais de personnels et des frais matériels nécessaires aux réparations ;
-
elle n’a commis aucune faute exonératoire de responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 août 2023, la société Construction moderne Ile-de-France conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la requête est irrecevable dès lors que la société ENEDIS ne précise pas le fondement juridique de sa demande ;
-
elle n’a pas commis de faute en utilisant de pelle mécanique dès lors qu’ENEDIS ne l’a pas informée de la présence d’un câble souterrain à l’endroit où se trouvait le câble endommagé ;
-
la demande d’indemnisation de la somme de 3 192,22 euros correspond aux travaux de réparation du câble électrique, comprenant les frais de fourniture et les frais de main d’œuvre.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour, en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, comme juge statuant seul en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Raveendran, représentant la société Construction moderne Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
Le 19 avril 2019, un câble souterrain appartenant au réseau d’exploitation à la société ENEDIS a été endommagé au niveau du 63 rue Gabriel Péri, dans la commune de Kremlin-Bicêtre. Estimant ce dommage imputable aux travaux réalisés par la société Construction moderne Ile-de-France, elle lui a adressé une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 juillet 2021, rejetée par une décision expresse du 8 juillet 2021. Par la présente requête, la société ENEDIS demande la condamnation de la société Construction moderne Ile-de-France à lui verser la somme de 3 192,22 euros en raison des préjudices qu’elle estime subir du fait de cet accident.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Construction moderne Ile-de-France :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours »
Il résulte tant des termes de la demande indemnitaire préalable du 6 juillet 2021 que de ceux de la présente requête que la société ENEDIS se prévaut de sa qualité de tiers à l’opération de travaux publics dont la société Construction moderne Ile-de-France est l’entrepreneur et demande l’engagement de la responsabilité sans faute de cette dernière, la circonstance qu’elle soutienne au demeurant que la société Construction moderne Ile-de-France a commis une faute étant sans incidence sur la motivation de sa demande. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Construction moderne Ile-de-France doit être écartée.
Sur la responsabilité sans faute :
Le maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction, en particulier du constat contradictoire de dommage établi le jour du sinistre, que le 19 avril 2019, la société Construction moderne Ile-de-France, entrepreneur de travaux publics, a réalisé des travaux de terrassement au niveau du 63 rue Gabriel Péri au Kremlin-Bicêtre au moyen d’une pelle mécanique, qui a endommagé un câble souterrain appartenant au réseau d’exploitation à la société ENEDIS. Dès lors que le lien de causalité entre l’opération de travaux publics et le dommage accidentel subi par la société ENEDIS, tiers à l’opération à cause, est établi et, au demeurant, non contesté, les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de la société Construction moderne Ile-de-France sont réunies.
Sur la faute de la victime :
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société Construction moderne Ile-de-France soutient que la société ENEDIS a commis une faute en lui communiquant un plan erroné quant à l’indication de la localisation exacte du câble endommagé. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en réponse à la déclaration d’intention de commencement de travaux, la société ENEDIS a notifié les plans des ouvrages à la société le 27 mars 2019. En outre, le constat contradictoire de dommage établi le jour du sinistre indique que le tronçon endommagé était représenté en cartographie, qu’il avait fait l’objet d’un marquage ou d’un piquetage, qu’un dispositif ou grillage avertisseur était présent et que l’écart en planimétrie entre la position réelle et celle portée sur le plan est égale à 0, de telle sorte que le câble endommagé doit être regardé comme ayant été correctement signalé. S’il ressort effectivement du constat que le câble était situé 80 centimètres au-dessus de la profondeur indiquée sur le plan, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une faute d’ENEDIS alors que la société Construction moderne Ile-de-France ne pouvait ignorer être à proximité du câble. Enfin, la société Construction moderne Ile-de-France, qui se prévaut d’un rapport d’expertise technique du 10 juillet 2020 qu’elle ne produit pas à l’instance et de photographies illisibles, n’apporte pas davantage d’éléments de nature à démontrer une faute de la société ENEDIS.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction que les montants des travaux réalisés en réparation du préjudice sont détaillés dans la facture établie par la société Enedis le 12 novembre 2019 et se décomposent en coûts de fournitures et en coûts de main d’œuvre par catégories d’agent et volumes d’heures effectuées. Il résulte de l’instruction que la société Enedis a versé au dossier les bons de travail de ses personnels qui sont intervenus en réparation du dommage causé au câble. Ces pièces répertorient la mission, les horaires et le nom des personnels ayant réalisé les travaux. La société requérante a par ailleurs fourni le « barème de prix de main d’œuvre pour les prestations externes à Enedis » applicable à l’année 2018. Le coût de personnel sont donc établis à hauteur de
2 697,56 euros. Par ailleurs, il ressort du tableau récapitulatif, corroboré par la facture du
12 novembre 2019, que l’intervention a nécessité la fourniture de deux « J3UP-COMPACT » pour un montant de 494,66 euros.
Il résulte de ce qui précède que la société Construction moderne Ile-de-France est condamnée à verser à la société ENEDIS la somme de 3 192,22 euros.
Sur les intérêts :
9. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
10. Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire préalable de la société requérante a été reçue le 7 juillet 2021 par la société Construction moderne Ile-de-France. Par suite, la société Enedis a droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités lui étant alloués par le présent jugement à compter du 7 juillet 2021.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. Les dispositions précitées s’opposent à ce que soit mise à la charge de la société ENEDIS la somme demandée par la société Construction moderne Ile-de-France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société ENEDIS une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La société Construction moderne Ile-de-France est condamnée à verser à la société ENEDIS la somme de 3 192,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021.
Article 2 : La société Construction moderne Ile-de-France versera à la société ENEDIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Construction moderne Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société ENEDIS et à la société Construction moderne Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. TIENNOT
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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