Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2521235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que l’urgence est établie dès lors que la décision contestée a pour effet de l’exposer à un éloignement du territoire et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante des Philippines née le 25 décembre 1975, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 17 juillet 2025 et s’est vue remettre une « confirmation de dépôt » de sa demande de titre. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre, et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce récépissé, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Mme C… soutient qu’elle justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans la mesure où, en raison de la décision litigieuse, elle est maintenue en situation irrégulière et peut être éloignée à tout moment du territoire français. Cependant, l’intéressée, qui n’apporte aucune précision sur sa date d’entrée en France, sur sa situation personnelle et familiale, sur la durée et les conditions de son séjour sur le territoire français et sur les démarches entreprises avant le dépôt de sa demande de titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation administrative, ne fournit pas les éléments permettant d’apprécier concrètement les effets de la décision litigieuse sur sa situation. Ainsi, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. En tout état de cause, la requérante n’établit pas la complétude de son dossier de demande de titre de séjour, condition nécessaire à la délivrance d’un tel récépissé.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à Me Goeau-Brissonnière.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-P. Séval
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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