Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2505906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2505906, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A…, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou « salarié » sur le fondement des articles L. 421-3 et L. 435-1 du même code dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, l’ensemble de ces injonctions sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- les décisions litigieuses :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de séjour :
* au regard de sa vie privée et familiale, méconnaît les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le pouvoir autonome de régularisation du préfet et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ;
* au regard de son activité professionnelle, méconnaît les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Par une pièce enregistrée le 6 janvier 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a communiqué au tribunal son arrêté édicté et notifié le même jour assignant M. A… à résidence.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement les 13 et 7 janvier 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé par M. A… n’est fondé.
II°) Par une requête n° 2600063, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou « salarié » sur le fondement des articles L. 421-3 et L. 435-1 du même code dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, l’ensemble de ces injonctions sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que la décision portant assignation à résidence :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions du 28 octobre 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
- est illégale par la voie de l’exception d’illégalité des décisions du 28 octobre 2025 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’incompétence ;
- méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale et sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Mariette, substituant Me Dézallé représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. A… qui indique avoir toujours aimé travailler et qu’il travaille et ajoute que des patrons l’appelle pour travailler.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h19.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 23 février 2000 à Néguépié (République de Côte d’Ivoire), est entré en France en septembre 2016 selon ses déclarations. L’intéressé a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir du 25 juillet 2017 au 23 février 2018. Il a été bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 20 septembre 2019 au 19 septembre 2020, renouvelé du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2021, puis d’un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 10 novembre 2021 au 9 novembre 2022 renouvelé du 22 février 2023 au 21 février 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 2 février 2024. Par deux arrêtés du 30 septembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence. Par jugement n° 2505295 du 22 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du présent tribunal a rejeté les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, a dit qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de la délivrance postérieure aux décisions annulées d’un récépissé de demande de carte de séjour et a annulé les autres décisions. Par arrêté du 28 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par arrêté du 6 janvier 2026, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés des 28 octobre 2025 et 6 janvier 2026.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2505906 et 2600063 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes nos 2505906 et 2600063 de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
Par un arrêté n° 101-2024 du 28 novembre 2024 non produit, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Il ressort de la consultation du site Internet de la préfecture d’Eure-et-Loir la mention de sa publication du jour de l’arrêté précité induisant ainsi une présomption suffisante de publication de cet arrêté préalablement à l’édiction de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne qui concerne spécifiquement le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Les décisions en litige du 28 octobre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. A… et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou “ vie privée et familiale ”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A…, le préfet d’Eure-et-Loir a retenu que ce dernier était inscrit à Pôle emploi depuis le 18 juillet 2023, qu’il avait obtenu un titre professionnel en qualité de soudeur assembleur industriel le 26 janvier 2023, qu’il présentait à l’appui de sa demande différents contrats de travail en intérim de 2023 à 2025 en qualité d’agent de service, manutentionnaire, manœuvre et trieur de pommes de terre, qu’il n’exerçait donc actuellement aucune activité professionnelle, qu’il était connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol le 22 juillet 2024, qu’il se déclarait célibataire et sans enfant, qu’il ne justifiait pas de liens privés et familiaux particulièrement stables, intenses et anciens sur le territoire français et qu’au surplus il n’attestait pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité dans lequel il a vécu pendant 16 ans et où résident ses parents et ses quatre frères et sœurs.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie que d’emplois en intérim à temps non complet pour des revenus inférieurs au salaire minimum sauf pour deux mois, certes de juillet 2023 à septembre 2025, d’une formation en qualité de « soudeur assembleur industriel » de septembre 2022 à janvier 2023, d’un contrat d’apprentissage de janvier à juin 2023, d’un contrat en alternance de janvier à novembre 2023. Il ressort de ces éléments que l’activité professionnelle du requérant, si elle est régulière y compris en prenant en compte les périodes sous le statut de l’apprentissage, demeure non permanente et ne procure pas un revenu suffisant. Il ne conteste pas avoir dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de seize ans, ses parents et ses quatre frères et sœurs. En revanche, en l’absence de toute information selon laquelle le préfet se serait enquis auprès du procureur de la République des suites données à la mention figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires, mis au dossier en défense, cet élément ne peut qu’être écarté du dossier. Dans ces conditions, et malgré les efforts d’intégration de M. A…, en refusant le renouvellement de sa demande de titre de séjour, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tant au regard de sa vie privée et familiale qu’à celui de son activité professionnelle. L’autorité administrative n’a également pas méconnu son pouvoir autonome de régularisation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays-Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). À cet égard, il n’apporte aucun élément d’existence d’une vie sociale établie en France. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 8, M. A…, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet d’Eure-et-Loir n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé ni entaché, en tout état de cause, sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir autonome de régularisation.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Pour refuser à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet d’Eure-et-Loir, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’ article L. 612-2), s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3), et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport et d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité des décisions du 28 octobre 2025 susvisées doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 16, les moyens, présentés sous la voie de l’exception d’illégalité des décisions du 28 octobre 2025 susvisées, doivent être écartés.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des assignations à résidence est expressément prévue par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Par suite, le moyen est inopérant.
Enfin, si M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi que sa liberté d’aller et venir dès lors que ses attaches personnelles sont en France où il réside depuis 2016 où il est entré mineur et a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de mener une vie familiale normale (par exemple CAA Douai, 30 mars 2023, n°s 22DA01977, 22DA02554 ou encore CAA Nantes, 15 mai 2013, n° 13NT01706). En tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 28 octobre 2025, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les affaires n°s 2505906 et 2600063.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2505906 et 2600063 de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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