Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2401472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2401371 enregistrée le 11 octobre 2024, l’association KALBASS’, représentée par Me Gouranton, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 août 2024 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe (DRFIP) a rejeté son recours gracieux tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 1136 euros au titre de la redevance d’occupation du domaine public de l’ilet Cabrit à Petit-Bourg ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la redevance contestée.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la redevance n’est pas due en l’absence d’exploitation effective du domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle doit être regardée comme soutenant que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
En réponse à la demande transmise aux parties par le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces produites par l’association KALBASS’ le 10 mars 2026, et par la DRFIP le 17 mars 2026, ont été communiquées.
Par une requête n°2401472 enregistrée le 24 octobre 2024, l’association KALBASS’, représentée par Me Gouranton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure n° 007 050 101 761901 2023 0037162 de payer la somme de 1136 euros au titre de la redevance d’occupation du domaine public de l’ilet Cabrit à Petit-Bourg, émise par la direction régionale des finances publiques le 1er juillet 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de paiement contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de mettre cette imposition à sa charge méconnait les articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Le montant de l’imposition est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la DRFIP de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1du Code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Le code général de la propriété des personnes publiques ;
Le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, représentant la DRFIP.
L’assocation KALBASS’ n’était, ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
L’association KALBASS’a été autorisée par un arrêté de la DEAL/PACT, en date du 28 juillet 2023, à occuper temporairement le domaine public maritime de la commune de Petit-Bourg, en vue d’organiser des excursions découvertes intitulées « les dimanches évasions à l’ilet Cabrit », pour la période du dimanche 16 juillet 2023 au dimanche 27 août 2023. Une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 1 136 euros au titre de la redevance d’occupation du domaine public de l’ilet Cabrit, ainsi que de la majoration de retard, daté du 1er juillet 2024, a été adressée à l’association KALBASS’ par le comptable public. En réponse à la réclamation de l’association, la DRFIP lui a transmis une décision expresse de rejet en date du 13 août 2024. Par la présente requête, l’association KALBASS’ sollicite du tribunal l’annulation de cette décision, ainsi que de la mise en demeure et la décharge de l’obligation de payer sa créance.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2401371 et n°2201472 présentées par l’association KALBASS’ étant liées par leur objet, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l’association KALBASS’, dirigées formellement contre la décision explicite de rejet de son recours gracieux, doivent être interprétées comme étant aussi dirigées contre la mise en demeure n° 007 050 101 761901 2023 0037162 de payer la somme de 1136 euros au titre de la redevance d’occupation du domaine public de l’ilet Cabrit à Petit-Bourg, émise par la Direction Générale des Finances publiques le 1er juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code du général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute natures procurés au titulaire de l’autorisation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’une redevance pour occupation du domaine public est due alors même que les bénéficiaires n’utiliseraient pas effectivement l’autorisation dont ils sont titulaires. La redevance en cause étant due non pour service rendu, mais pour occupation du domaine public, il ne peut être utilement soutenu qu’elle ne trouve pas sa contrepartie dans la fourniture de services effectifs autres que celui que leur procure ladite autorisation. Toutefois, la fixation du tarif de la redevance ne saurait aboutir à ce que le montant de la redevance atteigne un niveau manifestement disproportionné au regard de ces avantages, lesquels peuvent concerner notamment la durée de l’occupation, le mode d’usage, des avantages économiques, juridiques et opérationnels tirés par le titulaire de l’autorisation octroyée.
En premier lieu, l’association KALBASS’ fait valoir que la redevance d’occupation du domaine public sollicitée n’est pas due dès lors qu’elle n’a pas exploitée de manière effective le domaine public maritime de l’ilet Cabri. Elle expose que, contrairement à ce qui était prévu, elle n’a pas pu organiser d’excursions à compter du 16 juillet 2023 car l’arrêté d’occupation temporaire du domaine public ne lui a été transmis que le 9 août 2023 et, qu’en ce qui concerne la période comprise entre le 9 et le 27 août 2023, elle a été contrainte de reporter les excursions prévues en raison de conditions météorologiques défavorables. Toutefois, la redevance litigieuse n’étant pas due pour service rendu, l’association ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’exploitation effective du domaine public pour en obtenir la décharge. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, qu’en dépit d’une demande formulée en ce sens par le DRFIP dans son courrier en date du 13 août 2024, l’association requérante ne rapporte pas la preuve de son incapacité à exploiter l’autorisation délivrée. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait.
En second lieu, en se bornant à faire valoir qu’elle n’a pas tiré avantage de l’autorisation qui lui a été délivrée, l’association requérante n’établit pas le caractère excessif du montant de la redevance mise à sa charge. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la créance doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de l’association KALBASS’ doivent être rejetées dans toutes leurs prétentions.
D E C I D E :
Les requêtes de l’association KALBASS’ sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à l’association KALBASS’ et à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
A. Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Titre ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire
- Département ·
- Solidarité ·
- Titre exécutoire ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Recouvrement ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Action sociale ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Conseil d'administration ·
- Droit commun ·
- Hebdomadaire ·
- Pourvoir
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Comptable ·
- Vérificateur ·
- Livre ·
- Charges ·
- Administration ·
- Vérification
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Collectivités territoriales ·
- Déchet ·
- Suppression ·
- Syndicat ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Éducation nationale ·
- Loyer ·
- Logement
- Logement ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Trop perçu ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Quotient familial
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Conseil d'etat ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.