Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 26 sept. 2024, n° 2300151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 novembre 2023, la SARL Immobilière Bograin, représentée par Me Chaïa, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2017, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondant, pour un montant total de 13 686 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dans la mesure où elle a formé une réclamation préalable par un courrier daté du 17 juillet 2022 qui est resté sans réponse ;
— la procédure d’imposition est irrégulière puisque la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales et de la doctrine référencée n° BOI -CF-IOR-10-40 ;
— la procédure est encore irrégulière puisqu’aucune demande de justificatif ne lui a été adressée au cours de la vérification de comptabilité concernant les postes de charges litigieux ;
— les impositions sont injustifiées puisque l’absence de comptabilisation des charges réintégrées, d’un montant de 40 049 euros, résulte d’une erreur comptable, son expert-comptable n’ayant pas fourni le bon fichier des écritures comptables (FEC) lors de la vérification ;
— les charges présentaient un caractère déductible de son résultat puisqu’elle justifie de leur réalité en produisant le bon fichier des écritures comptables, qui a une valeur probante, et qu’elles concernent des biens immobilisés faisant l’objet d’amortissements ;
— elle remplit toutes les conditions de l’instruction fiscale n° BOI-BIC-BASE-40-10 pour demander la correction de cette erreur comptable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par SARL Immobilière Bograin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Immobilière Bograin exerce une activité d’achat et de vente de biens immobiliers en Martinique, en France métropolitaine et à l’étranger. Elle a fait l’objet au cours de l’année 2021 d’une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2017, 2018 et 2019. A l’issue de cette procédure, elle a été assujettie, selon une procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, assorties des intérêts de retard et de majorations. Après avis de la commission départementale des impôts, l’administration a prononcé un dégrèvement partiel et n’a maintenu les rectifications que pour l’exercice clos en 2017, en ce qui concerne des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, assorties des intérêts de retard et de majorations, pour un montant total de 13 686 euros. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 27 mai 2022. La société a alors formé une réclamation préalable par un courrier daté du 17 juillet 2022 qui est resté sans réponse. Dans la présente instance, la SARL Immobilière Bograin demande au tribunal administratif de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, ainsi que des intérêts de retard et des majorations correspondants, auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
3. En l’espèce, l’ensemble des opérations de vérification ont eu lieu, à la demande du gérant de la SARL Immobilière Bograin, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables de la société. Celle-ci soutient qu’elle aurait été privée de débat oral et contradictoire avec le vérificateur sur la question réintégration des charges déduites dans la rubrique « autres charges ». Toutefois, en se bornant à indiquer qu’elle n’a fait l’objet d’aucune demande de justificatif sur ce point, elle n’établit pas que le vérificateur se serait refusé à un débat contradictoire, alors même qu’il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification et du rapport de saisine de la commission départementale des impôts, que des échanges verbaux portant sur ces postes de charges ont eu lieu au cours des opérations de vérification et que le vérificateur a adressé spécifiquement un mail au gérant le 10 mai 2021, avec en copie l’expert-comptable que la société avait mandaté pour la représenter. Le moyen ainsi soulevé n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». L’article R. 57-1 du même livre dispose : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ». Il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre de procédures fiscales que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
5. En l’espèce, la proposition de rectification du 11 juin 2021 qui a été adressée à la société requérante, après avoir rappelé que les frais et charges ne peuvent être admis en déduction à défaut de correspondre à une charge effective et d’être appuyés de justifications suffisantes, indique que l’examen des fichiers des écritures comptables a révélé que les charges d’un montant de 40 049 euros déclarées en déduction dans la rubrique « autres charges » au titre de l’exercice 2017 n’ont pas été comptabilisées et doivent en conséquence être réintégrés dans le résultat de l’exercice. La proposition de rectification précise la règle de droit applicable, l’impôt concerné, l’année d’imposition, ainsi que les motifs de faits sur lesquels l’administration s’est fondée pour procéder à la rectification. Ainsi, cette motivation permettait à la société requérante de comprendre la rectification opérée par l’administration et de présenter utilement ses observations dans le respect du contradictoire. Dans ces conditions, la proposition de rectification est suffisamment motivée au regard des exigences fixées par les dispositions qui précèdent du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre de procédures fiscales, de la doctrine fiscale référencée n° BOI-CF-IOR-10-40, laquelle a trait à la procédure d’imposition et ne comporte par conséquent aucune interprétation de la loi fiscale. Le moyen ainsi soulevé est dès lors inopérant. Il doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. En premier lieu, l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, dispose : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
8. Il résulte de l’instruction que, à l’issue des opérations de vérification, l’administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de charges d’exploitation d’un montant de 40 049 euros que la SARL Immobilière Bograin avait inscrit en déduction dans sa déclaration de résultat de l’exercice clos en 2017, dans la rubrique intitulée « autres charges », après avoir constaté que cette somme ne figurait pas dans la comptabilité de la société. La SARL Immobilier Bograin soutient que la non-comptabilisation de cette somme résulte d’une simple erreur commise par son expert-comptable, qui aurait transmis au vérificateur le mauvais fichier des écritures comptables. Toutefois, en se bornant indiquer que la somme litigieuse concerne des biens immobilisés faisant l’objet d’amortissements, sans plus d’explication, et à produire à l’instance la copie du fichier des écritures comptables dans lequel ladite somme serait, selon elle, comptabilisée, sans apporter aucune précision sur la nature des sommes en cause, ni aucun justificatif de quelque nature qu’il soit, la société requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du principe même de la déductibilité de la somme litigieuse de 40 049 euros. Dans ces conditions, la SARL Immobilière Bograin n’est pas fondée à soutenir que l’absence de comptabilisation de cette somme résulterait d’une simple erreur comptable et à demander que ladite somme demeure déduite de son bénéfice imposable au titre de l’exercice 2017 en tant que charge de l’exercice. Les moyens ainsi soulevés sur le terrain de la loi fiscale doivent, par suite, être écartés.
9. En second lieu, l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ».
10. En l’espèce, la SARL Immobilière Bograin invoque le bénéfice de l’instruction fiscale référencée n° BOI-BIC-BASE-40-10 du 13 mai 2013. Toutefois, cette instruction ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d’être fait application qui serait opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre de procédures fiscales. La société requérante ne peut, dès lors, utilement s’en prévaloir. Le moyen ainsi soulevé est par conséquent inopérant. Il doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SARL Immobilière Bograin n’est fondée à contester ni la régularité de la procédure d’imposition, ni le bien-fondé des impositions litigieuses. Les conclusions principales de sa requête tendant à leur décharge doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Immobilière Bograin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SARL Immobilière Bograin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Immobilière Bograin et au directeur régional des finances publiques de la Martinque.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Phulpin, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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