Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 11 sept. 2025, n° 2208064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une régularisation, un mémoire et des pièces complémentaires respectivement enregistrés le 21 juin 2022, le 10 octobre 2022, le 12 avril 2024 et le 20 août 2025, M. D A B et Mme C A B doivent être regardés comme demandant au tribunal de leur accorder une remise totale de leurs dettes portant, d’une part, sur un indu d’allocation de logement familiale, n° IM4001, pour un montant de 2 171 euros au titre de la période d’avril à octobre 2021 et, d’autre part, sur un autre indu d’allocation de logement familiale, n° IM4002, pour un montant de 957 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2021.
Ils soutiennent que :
— la caisse d’allocations familiales (CAF) leur réclame une somme supérieure à celle qui leur a été versée ; le quotient familial à partir duquel a été calculée la remise de dette est erroné ;
— ils ont informé les services de la CAF de leur changement de situation dans les délais impartis ;
— leur situation financière ne leur permet pas de rembourser les sommes demandées.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires respectivement enregistrés le 14 mars 2024 et le 8 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les indus notifiés à M. et Mme A B sont fondés sur divers changements de situation de ces derniers ;
— leur situation financière a été appréciée sur la base des éléments dont elle avait connaissance.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 novembre 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe a informé M. D A B d’un trop perçu d’allocation de logement familiale (ALF) pour un montant de 2 171 euros au titre de la période du 1er avril au 31 octobre 2021. Par une décision du 24 novembre 2021, elle l’a informé d’un second trop perçu d’ALF pour un montant de 957 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2021. Par courrier du 12 décembre 2021, M. et Mme B ont adressé à la CAF de la Sarthe une demande de remise totale correspondant à ces indus. Par une décision du 4 mai 2022, concernant l’indu IM4001, la CAF leur a accordé une remise de dette à hauteur de 1 085,50 euros. Par une seconde décision du 4 mai 2022, concernant l’indu IM4002, elle leur a accordé une remise de dette à hauteur de 478,50 euros. M et Mme A B demandent au tribunal de leur accorder une remise totale de leurs dettes.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « . Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : » () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Les requérants soutiennent que les sommes qui leur sont réclamées par la CAF sont erronées. Toutefois, en demandant au tribunal de leur accorder une remise totale de dette, ils ne peuvent contester le bien-fondé des indus qui leur ont été notifiés. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient contesté les décisions de notification des indus concernés dans les délais de deux mois qui leur étaient impartis. Enfin, il résulte des pièces produites par les requérants le 20 août 2025, en réponse à une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, que ces derniers, parents d’un enfant à charge, bénéficient de ressources mensuelles totales s’élevant à 3 721 euros nets et supportent des charges mensuelles, comprenant leur loyer et l’ensemble de leurs dépenses d’assurances, de frais de téléphonie, de consommation d’eau et d’électricité ainsi que les mensualités d’un prêt automobile, à hauteur de 1 270,30 euros. Dans ces conditions, alors qu’il appartient au tribunal d’apprécier la situation des requérants à la date du présent jugement, ces derniers ne justifient pas de ce qu’ils se trouvent dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement du solde de leur dette, qui s’élevait à 386,89 euros le 14 mars 2024.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A B ne sont pas fondés à demander la remise totale de leurs indus d’allocation de logement familiale et que leur requête doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Mme C A B et à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELERLa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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