Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2413439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2024 et 8 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Piquois, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de la délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugié ou d’un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour valable, il ne peut circuler librement, accéder aux droits sociaux, subvenir aux besoins de sa famille et est susceptible d’être placé en rétention administrative ;
- la mesure est utile dès lors qu’il démontre avoir tenté en vain d’obtenir un rendez-vous ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que l’intéressé bénéficie d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 13 avril 2025 et que la carte de résident est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sri-lankais né en 1985, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 juillet 2021. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en vue de lui délivrer son titre de séjour ou à défaut de renouveler son récépissé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment de la capture d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a été fait droit à la demande de titre de séjour formulée par M. A…, sa carte de résident valable du 29 octobre 2024 au 20 octobre 2034 étant en cours de fabrication, et qu’il lui a été délivré une attestation de prolongation de l’instruction valable du 14 octobre 2024 au 13 avril 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de M. A…, qui ne justifie au demeurant pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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