Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2406072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire, enregistrés le 24 octobre 2024, le 11 novembre 2024 et le 1er décembre 2024, Mme D A, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « étudiant – en recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle justifie d’un diplôme correspondant au niveau requis par les articles L. 422-10 et D. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du sérieux de son entreprise ;
— les décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Laporte, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité chinoise née le 1er octobre 1993, est entrée régulièrement sur le territoire français le 25 février 2015 sous couvert d’un visa l’autorisant à étudier. Elle a bénéficié de titres de séjour mention « étudiant » valables jusqu’au 14 septembre 2023.
Le 6 septembre 2023, elle a sollicité un titre mention « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, a pris une obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 juin 2024, produit aux débats, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault sous réserve d’exceptions n’incluant pas les décisions en litige. Alors que l’arrêté prévoit expressément que sont notamment concernés tous les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers, cette délégation, qui n’est pas trop générale, habilitait M. B à signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, notamment en ce qui concerne la vie privée et familiale de Mme A, contrairement à ce qu’elle soutient. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et complet de la situation de la requérante, qu’il a appréciée de manière suffisamment circonstanciée pour la mettre en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit tenant à l’absence d’un examen sérieux de la situation de Mme A ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. « . Aux termes de l’article D. 422-13 du même code : » La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend :
1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ;
2° Le diplôme de licence professionnelle. ".
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 25 septembre 2024 que le préfet de l’Hérault a retenu que Mme A ne remplissait pas les conditions des dispositions précitées en produisant un diplôme de technicien supérieur de niveau 5 et l’attestation de réussite à la formation « Bachelor d’unité opérationnelle – spécialité chef d’entreprise ».
6. Mme A soutient qu’elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dès lors que son bachelor équivaut à une licence professionnelle, qu’il correspond à un bac + 3, de niveau 6, et sanctionne une formation professionnelle de niveau correspondant à 180 ETCS. Toutefois, ce diplôme ne constitue pas un diplôme au moins équivalent au grade de master, ni un diplôme de niveau I labellisé par la conférence des grandes écoles, ni enfin une licence professionnelle, faute de visa du ministre de l’enseignement supérieur, s’agissant d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur privé non habilité à délivrer un diplôme national. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée n’est pas fondée sur son projet de création d’entreprise, son caractère sérieux étant dès lors inopérant, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet dans l’application des dispositions précitées doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de ses attaches personnelles et d’une promesse d’embauche démontrant son intégration professionnelle et lui permettant de subvenir à ses besoins. Toutefois, ayant été autorisée à séjourner en France pour y poursuivre ses études, elle n’a donc pas vocation à y résider durablement et il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire, sans enfant, et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024 ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à Mme A, ni le réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de prendre, sous astreinte, de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 décembre 2024
La greffière,
L. Salsmann
sa
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