Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2025, n° 2501631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Schoellkopf, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre l’ensemble des mesures utiles pour faire cesser la situation d’urgence à laquelle elle est confrontée et, notamment, de la convoquer à un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé de cette demande lui permettant de travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A…, ressortissante canadienne née le 18 mai 1982 et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) », valable du 22 décembre 2020 au 21 décembre 2024, a été convoquée à un rendez-vous fixé le 4 mars 2025 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé de cette demande. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont, par suite, devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens. ».
La présente instance n’a donné lieu à aucune des mesures d’instruction, mentionnées à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Par suite, les conclusions relatives aux dépens présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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