Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 mars 2026, n° 2600300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme A… B… en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur C…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la « décision de l’administration » refusant d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) attribuant à son fils un accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-i) valable du 4 décembre 2025 au 31 juillet 2027 de 18 heures hebdomadaires ;
2°) d’enjoindre au rectorat de La Réunion d’exécuter la notification d’accompagnement individualisé de 18 heures dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision litigieuse est révélée par le fait que l’enfant ne bénéficie pas du nombre d’heures décidé par la CDAPH depuis la rentrée ;
l’urgence est justifiée, dès lors que, faute de bénéficier de l’accompagnement qui lui a été octroyé, l’enfant ne peut suivre une scolarisation adaptée ;
la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie, dès lors que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable, est entachée d’un défaut de motivation, de la méconnaissance de droit à l’égal accès à l’éducation garanti notamment par l’article L. 111-1 du code de l’éducation et de la loi dite « Handicap » du 11 février 2005, ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la requête n° 2600301 du 18 février 2026 tendant à l’annulation de la décision litigieuse au fond ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et de la famille ;
- loi d’orientation n°75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 8 décembre 2025, le jeune C…, fils de Mme A… B…, s’est vu attribuer l’aide humaine individuelle aux élèves en situation de handicap (AESH) mentionnée au premier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, avec un accompagnement de 18 heures par semaine du 4 décembre 2025 au 31 juillet 2027. Toutefois, Mme B… fait valoir que son fils ne bénéficie pas d’un accompagnement, alors même qu’il est scolarisé pour l’année scolaire 2025-2026, en classe de cours préparatoire à l’école élémentaire publique de l’Etang Cambuston.
Par la présente requête, Mme B… doit être entendue comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de l’administration, révélée par son inaction, refusant d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant (…)requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 / (…) Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie (…) ».
Ainsi qu’il a été dit supra, Mme B… soutient qu’en l’absence d’affectation d’un AESH auprès de son fils depuis la rentrée scolaire 2026, il doit être considéré que lui a été opposée par l’administration une décision de refus de mise en œuvre de la pleine décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Elle se prévaut à cet égard, premièrement, d’un courrier électronique émanant de l’école élémentaire de l’Etang Cambuston du 26 janvier 2026 indiquant que le rectorat de La Réunion ne disposerait pas de la notification d’accompagnement sur la mission 1, qu’ainsi, l’accompagnement individualisé de 18 heures ne pourrait être mis en place et, deuxièmement de l’absence de réponse de l’administration à sa demande d’exécution de la décision de la CDAPH ayant fait l’objet d’un courrier en date du 16 février 2026 de mise en demeure sous huit jours. Toutefois, la seule circonstance que son enfant n’ait pas encore bénéficié d’un AESH, ne suffit pas à établir qu’aurait été opposée, à cette date, une décision de refus de mise en œuvre de la décision de la MDPH. Il en résulte, qu’en se bornant à communiquer cet échange de courriers électroniques succinct et une lettre de mise en demeure rédigée le 16 février 2026, sans preuve d’expédition, qui aurait été adressée au rectorat deux jours avant l’enregistrement de la présente requête, Mme B… ne justifie pas de la décision de refus qu’elle invoque.
Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B…, dirigée contre une décision inexistante est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au recteur de la Réunion.
Fait à Saint Denis, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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