Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 22 avr. 2026, n° 2504301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 17 juin et 15 septembre 2025 et le 19 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne les décisions portant retrait d’attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant retrait d’attestation de demande d’asile :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 4 septembre et 20 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 20 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2026.
Par une décision du 22 octobre 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante nigériane née le 26 octobre 1992 à Edo State (Nigéria), déclare être entrée en France pour la dernière fois le 10 décembre 2024. Sa demande d’asile, enregistrée le 24 mars 2022, a été rejetée par une décision du 14 juin 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 septembre 2022. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 26 décembre 2024, laquelle a été déclarée irrecevable par une décision du 24 janvier 2025 de l’OFPRA. Par l’arrêté attaqué du 17 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 22 octobre 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande tendant à y être admise à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
D’une part, la décision portant retrait d’attestation de demande d’asile vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire français visent les textes dont elles font application, notamment le 4° de l’article
L. 611-1, les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionnent que Mme C… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressée ainsi que l’issue de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, l’arrêté est, dans toutes ses composantes, suffisamment motivé.
En ce qui concerne les décisions portant retrait d’attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français :
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de Mme C… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait d’attestation de demande d’asile :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la
Haute-Garonne a donné délégation à Mme D… A…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci.5 (…). Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…)
2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / (…) ».
Pour retirer l’attestation de demande d’asile de Mme C…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que la première demande de réexamen de demande d’asile introduite par la requérante le 26 décembre 2024, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 janvier 2025, avait été introduite en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prise à son égard le
1er août 2023, au sens des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. À cet égard, si l’intéressé soutient ne pas avoir eu connaissance de cette précédente mesure d’éloignement, il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci lui a été notifiée le 17 août 2023. En outre, la requérante, qui se borne à réitérer ses craintes exprimées lors de sa demande d’asile initiale rejetée par une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile du 11 septembre 2022, ne fournit aucun élément nouveau au soutien de ses allégations. Ainsi, Mme C… doit être regardée comme ayant introduit sa demande de réexamen en vue de faire échec à l’obligation de quitter le territoire prise à son égard le
1er août 2023. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, l’intéressée ne bénéficiait plus d’un droit au maintien sur le territoire, à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, en décidant de lui retirer son attestation de demande d’asile, le préfet de la Haute-Garonne n’a commis ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que la décision contestée obligeant la requérante à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 janvier 2025. Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intéressée ne disposait plus, à la date de la décision contestée, d’un droit au maintien sur le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’intéressée, qui soutient être entrée en France pour la dernière fois le 10 décembre 2024 soit moins de cinq mois avant l’édiction de la décision contestée, s’y prévaut d’une durée de présence particulièrement courte. En tout hypothèse, si elle fait état de sa présence en France avant sa dernière entrée, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a été admise à s’y maintenir que le temps de l’examen de sa demande d’asile puis de sa demande de réexamen, laquelle a été déclarée irrecevable par une décision du 24 janvier 2025 de l’OFPRA. De plus, elle ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. À cet égard, si la requérante se prévaut de la présence en France de son concubin également de nationalité nigériane, elle ne démontre pas que ce dernier y séjournerait de façon régulière. De même, si elle fait état de la scolarisation de ses enfants sur le territoire français, elle ne justifie d’aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale au Nigéria et à la poursuite de leur scolarité dans ce pays et ce, d’autant que leurs demandes d’asile ont également été rejetées. Enfin, Mme C… n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme ceux tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme C… soutient être exposée à des persécutions ou à des atteintes graves en cas de retour dans son pays du fait de membres d’un réseau de traitre des êtres humains dont elle se serait extraite et en raison de son opposition à l’excision de sa fille mineure. Toutefois, elle ne produit aucun élément probant de nature à justifier de la réalité et de l’actualité des risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que Mme C…, qui déclare être entrée sur le territoire français pour la dernière fois quelque mois avant l’arrêté contesté, n’y dispose pas de liens stables, anciens et intenses. En outre, elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle ne démontre pas avoir exécutée. Ces éléments, alors même que l’intéressée ne représente pas, par son comportement, une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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