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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 27 oct. 2025, n° 2507726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme B… D…, représentée par Me Akagunduz, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du ValdeMarne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entaché d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- la décision contestée est entaché d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par le cabinet Actis avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les observations de Me Dagli substituant Me Akagunduz, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante turque, est entrée en France le 1er mai 2024. Elle a sollicité l’asile par une demande du 24 mai 2024. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 24 septembre 2024, et la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 16 avril 2025. Mme D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du ValdeMarne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décision contestées
Par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 112 du 27 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. C… A…, attaché principal, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, délégation afin de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté contesté vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, la décision contestée précise les éléments déterminants qui l’ont conduit à obliger Mme D… à quitter le territoire français et indique notamment à cet égard que sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’OFPRA et de la Cour nationale du droit d’asile le 24 septembre 2024, et le 16 avril 2025, respectivement. Par suite, la décision attaquée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à la requérante d’en discuter utilement.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3. » L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule en outre que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
Pour obliger Mme D… à quitter le territoire le préfet s’est fondé sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, et a relevé que la demande d’asile de la requérante avait été rejetée ainsi qu’il a été dit au point 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait « Telemofpra » produit en défense, que Mme D… est entrée sur le territoire français récemment, le 1er mai 2024. Elle est mariée depuis le 21 août 2023 avec un compatriote en situation régulière, sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 7 janvier 2023 et valable jusqu’au 6 janvier 2027 soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et ne démontre ni même n’allègue d’une communauté de vie antérieure. Elle ne démontre pas que son environnement familial se trouverait en France comme elle le soutient. Si elle se prévaut d’un contrat à durée indéterminée en tant que « secrétaire informatique » celui-ci, au demeurant non signé, est postérieur à la décision contestée. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort de l’attestation de son mari qu’elle produit, que les conditions de sa venue et de son entrée en France ont été déterminés par la durée excessive de la procédure de regroupement familial, compte-tenu du caractère récent de son entrée sur le territoire français et de la durée de sa relation avec un compatriote en situation régulière, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit en conséquence être rejeté.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) » Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et alors que l’arrêté contesté mentionne que Mme D… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, Mme D… soutient qu’elle craint des discriminations et des violences en raison de son genre, de son origine kurde et de sa confession alevi. Ces circonstances sont, à elles seules, insuffisantes pour établir qu’elle serait personnellement exposée à des risques actuels de faire l’objet, en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité, à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle se borne à produire trois articles généraux sur la situation des alévis en Turquie, et un témoignage de son conjoint. D’autre part, si elle soutient qu’elle serait personnellement menacée en tant que proches de « personnes engagées » alors que son père serait connu comme un sympathisant du principal parti d’opposition et que l’un de ses proches cousins aurait été tué par l’armée turque après avoir rejoint le PKK, elle n’apporte pas d’éléments devant le tribunal afin d’étayer ces allégations alors que sa demande d’asile a été par ailleurs définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile ainsi qu’il a déjà été dit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du ValdeMarne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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