Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 déc. 2025, n° 2510510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet de la Meuse a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que l’exécution de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil ou à lui verser directement s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif est territorialement compétent à la suite de son placement en rétention au centre de Geispolsheim (Bas-Rhin) ;
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, au droit d’asile, à la liberté individuelle et au principe de non-refoulement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 décembre 2021, le préfet de la Meuse a prononcé l’expulsion de M. A… du territoire français et fixé le pays de destination. Si, par un jugement du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté, la Cour administrative d’appel de Nancy cependant, saisie par le préfet, a prononcé l’annulation de ce jugement par un arrêt du 17 juillet 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2021.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes enfin de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ».
M. A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet de la Meuse a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination, date à laquelle il était détenu à Saint-Mihiel, dans le département de la Meuse. Par conséquent, en application des dispositions précitées du code de justice administrative auxquelles n’ont pas dérogé celles invoquées de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nancy, peu importe à cet égard la circonstance que M. A… a depuis été placé au centre de rétention administrative de Geispolsheim. Ainsi, le tribunal administratif de Strasbourg n’est pas compétent pour statuer sur le litige.
Par suite, le surplus des conclusions de la requête de M. A… doit être rejeté, par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Elsaesser. Copie en sera adressée au préfet de la Meuse et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Bouzar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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