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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 20 sept. 2024, n° 2302699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 août 2023 et 15 avril 2024, le préfet du Var demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré un permis de construire modificatif à Mme B A.
Il soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 423-54 et R. 423-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, la commune de Saint-Raphaël, représentée par Me Baudino, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, le défaut de saisine pour avis de l’architecte des bâtiments de France peut être régularisé en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
La requête a été communiquée à Mme A, le 31 août 2023, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 25 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Par une lettre du 5 juin 2024, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur la mise en œuvre éventuelle de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans le cas où le tribunal accueillerait le moyen tiré de l’absence de consultation de l’architecte des bâtiments de France, le terrain étant inclus dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable.
Des observations en réponse à ce courrier d’information, enregistrées le 10 juin 2024, ont été présentées pour Mme A.
Des observations en réponse à ce courrier d’information, enregistrées le 12 juillet 2024, ont été présentées pour le préfet du Var.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Baudino, représentant la commune,
— le préfet du Var et Mme A n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 mars 2023, le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré à Mme B A, propriétaire de la parcelle cadastrée section BO n° 388 située 60 impasse de la pergola à Saint-Raphaël, un permis de construire modificatif en vue de la réalisation de divers travaux sur construction existante. Le 16 mai 2023, le préfet du Var a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel a été rejeté par décision du 16 juin 2023. Par sa requête, le préfet du Var demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ».
3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours administratif, qu’il soit obligatoire ou non, adressé à l’administration a été formé dans le délai de recours contentieux, seul de nature à proroger ce dernier, est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré un permis de construire modificatif à Mme A pour la réalisation de divers travaux sur construction existante a été transmis au préfet du Var le 17 mars 2023. Par courrier du 16 mai 2023, expédié le jour-même, comme en atteste le cachet de la poste, le préfet du Var a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 16 juin 2023, notifiée le 19 juin 2023. Dans ces conditions, et alors que l’exercice d’un tel recours gracieux a été de nature a prorogé le délai de recours contentieux, la requête du préfet du Var, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le lundi 21 août 2023, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense est écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’examen du moyen :
5. Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article R. 423-11 du code précité : « Lorsque la décision est subordonnée à l’accord ou à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, le maire lui transmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt ».
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il est constant que le projet se situe sur la parcelle cadastrée section BO n° 388 située 60 impasse de la pergola et fait partie du secteur du « Trayas » de la commune de Saint-Raphaël, qui a été classé en site patrimonial remarquable par arrêté ministériel du 22 juillet 2022, servitude d’utilité publique rendue opposable aux autorisations d’urbanisme par l’arrêté municipal
du 8 décembre 2022 portant mise à jour des annexes du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Raphaël. Dans ces conditions, le maire de la commune de Saint-Raphaël devait, avant de délivrer un permis de construire modificatif à la demande de Mme A déposée le 4 janvier 2023 pour la réalisation de travaux sur la construction existante sur ladite parcelle, la transmettre pour avis à l’architecte des bâtiments de France en application des dispositions des articles R. 423-54 et R. 423-11 du code de l’urbanisme. Or, il n’est ni allégué ni soutenu que l’ABF aurait été consulté dans le cadre de l’instruction du permis de construire litigieux. Par suite, le moyen unique de la requête doit être accueilli.
En ce qui concerne les conséquences de l’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code précité : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5,
le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
9. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le vice mentionné au point 7 du présent jugement et dont est affecté le permis de construire attaqué, qui affecte l’ensemble du projet, est susceptible d’être régularisé sans que sa régularisation n’implique d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
11. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations et l’ensemble des moyens ayant été examinés, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par le préfet afin de permettre une éventuelle régularisation par la délivrance d’un permis de construire modificatif, qui devra être communiqué au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par le préfet du Var pour permettre la production au tribunal d’un permis de construire modificatif régularisant le vice mentionné au point 7 du présent jugement.
Article 2 : Le délai dans lequel le permis de construire de régularisation doit être communiqué au tribunal est fixé à quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de Saint-Raphaël et à Mme B A.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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