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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2506582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506582 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif et a maintenu la décision rejetant sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif et a maintenu la décision rejetant sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision relative à la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » :
1. D’une part, en son alinéa 1, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. D’autre part, en vertu du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » doivent être transmises au tribunal judicaire.
3. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Fontenay-sous-Bois (94120), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Sur les conclusions dirigées contre la décision relative à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
4. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la décision du 29 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », dont l’instruction se poursuit sous le n° 2506582.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 29 avril 2025 du président du conseil département du Val-de-Marne refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 29 avril 2025 du président du conseil département du Val-de-Marne refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » restent instruites par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2506582.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département du Val-de-Marne, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun, le 18 juillet 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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