Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 juin 2025, n° 2403512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, et un mémoire enregistré le 15 mai 2025 Mme B A, représentée par la Selarl Lysis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Aude a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de l’union européenne ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour « membre de famille de citoyen de l’union européenne » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à la Selarl Lysis Avocats, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions prévues par la directive 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen européen » ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d’objet car une carte de séjour « membre de l’union européenne » est disponible en préfecture depuis le 13 août 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 4 janvier 1995 de nationalité malgache, a demandé au préfet de l’Aude le bénéfice d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille de citoyen européen » pour être la mère de l’enfant Caylah de nationalité belge, né le 29 décembre 2018. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet à sa demande.
2. Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de l’Aude a décidé d’accorder à Mme A, le titre de séjour sollicité. Il n’y a, par suite, plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros demandée par la Selarl Lysis Avocats au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l’Aude et à la Selarl Lysis Avocats.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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