Confirmation 18 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 févr. 2019, n° 18/03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03213 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 15 mars 2018, N° 18/00014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2019
(Rédacteur : E F, président,)
N° RG 18/03213 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KO23 JONCTION AU RG 18/03733
Z X
H Y
c/
M D
B C épouse D
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
[…] RG 18/03733
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 15 mars 2018 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 18/00014) suivant deux déclarations d’appel du 04 juin 2018 et 26 juin 2018
APPELANTS :
Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant Chez Madame X 6 Rue Marcel Proust
[…]
H Y
née le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
Représentés par Me DUBECH substituant Me Alexandre J de la SELARL J AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
M D
né le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
B C épouse D
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentés par Me Bruno BAYLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E F, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
E F, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS CONSTANTS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par arrêté en date du 27 juillet 2012,la commune de La Bachellerie en Dordogne a été déclarée comme ayant subi une catastrophe naturelle pour des « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2011 au 15 juin 2011 ».
Le 2 août 2012, les époux D propriétaires d’un chalet situé dans cette commune ont déclaré à leur assureur le sinistre subi par l’immeuble à la suite d’un mouvement de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et consistant en fissures et ont déposé une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès de la commune de La Bachellerie .
Les époux D ont ensuite , le 1er octobre 2012, conclu un compromis de vente de leur bien avec Z X et sa compagne H Y , lequel compromis mentionnait les dommages de l’immeuble et comportait en annexe deux devis de travaux.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 9 janvier 2013 a conclu que les dommages n’avaient pas pour cause déterminante les effets de la catastrophe naturelle concernant la période couverte par l’arrêté. En conséquence, la garantie catastrophe naturelle n’a pas joué.
Par acte authentique en date du 9 janvier 2013, Z X et H Y ont acquis des époux D ce chalet à usage d’habitation ainsi qu’un chalet à usage de garage double non attenant au prix de 102 500 €.
Un rapport d’expertise amiable demandé par le couple X- Y du 9 avril 2016 a constaté que l’immeuble est affecté de désordres consistant dans la présence de multiples fissures faisant l’objet d’aggravations et par courrier en date du 27 avril 2016, l’assureur des requérants les a informé de l’absence d’indemnisation des dommages du fait de l’antériorité de la survenance des dommages par rapport à la prise d’effet de leur contrat d’assurance.
Les conjoints X-Y considérant que la proximité d’un important forage avait pu engendrer le basculement de l’immeuble, ont assigné le 8 janvier 2018 leurs vendeurs devant le juge des référés de Périgueux aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et paiement d’une indemnité de procédure .
*****
Par ordonnance en date du 15 mars 2018 , le juge des référés a statué en ces termes:
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejette la demande d’expertise.
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs.
Condamne Monsieur Z X et Madame H Y à verser à Monsieur M D et Madame B D la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile.
****
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait,le premier juge a considéré que le motif légitime n’était pas caractérisé.
****
Z X et H Y ont relevé appel en dirigeant leur recours successivement à l’encontre de leurs deux vendeurs ( deux déclarations d’appel jointes) et sur les chefs de l’ordonnance ayant rejeté leur demande d’expertise, les ayant condamné aux dépens et à une indemnité de procédure .
****
Par conclusions récapitulatives du 30 aout 2018, Z X et H Y demandent à la cour :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
INFIRMER l’ordonnance en date du 15 mars 2018,
STATUANT A NOUVEAU :
DESIGNER tel Expert qu’il plaira plus particulièrement avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis : […] ;
1- Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,
2- Donner les éléments permettant d’apprécier l’existence des désordres invoqués dans l’acte d’assignation, dans l’affirmative les décrire, en préciser l’origine et les causes et la date de leur apparition,
3- Donner les éléments permettant de déterminer si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves ou s’ils sont la conséquence d’une sécheresse,
4- Définir les travaux propres à remédier aux désordres constatés, les décrire, en évaluer le coût et la durée d’exécution,
5- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices complémentaires subis par Monsieur X et Madame Y.
CONDAMNER les époux D à payer à Monsieur X et Madame Y la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les époux D à payer à la SELARL J AVOCAT la somme de 4 500,00 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNER Monsieur et Madame D en tous les dépens.
****
De leur côté, les époux D concluent comme suit le 8 octobre 2018:
CONFIRMER l’Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de PÉRIGUEUX du 15 Mars 2018.
DIRE ET JUGER EN CONSÉQUENCE mal fondé l’appel interjeté par les Consorts Y-X.
LES CONDAMNER K au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure civile, laquelle s’ajoutera à la condamnation intervenue en première instance, sur ce même fondement.
CONDAMNER K les appelants aux entiers dépens, tant d’appel que de première instance.
****
S’agissant d’une affaire relevant de la procédure de l’article 905 du code de procédure civile ,elle a reçu fixation à bref délai à l’audience du 14 janvier 2019,suivant ordonnance présidentielle du 11 juillet 2018. Pour plus ample exposé des faits et moyens il est expressément renvoyé à l’ordonnance entreprise et aux conclusions des parties .
SUR CE:
L’article 145 du code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suppose uniquement que soit constaté qu’il existe un procès « en germe », pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible.
Il suppose encore que l’évidence ne conduise pas constater la prescription de toute action. Il s’ensuit que dans la présente affaire le juge des référés n’était pas illégitime à examiner le moyen soulevé devant lui tenant à l’évidence d’une prescription de l’action des acquéreurs.
Pour réclamer une nouvelle expertise, les appelants considèrent d’abord que ça n’est que le 2 mars 2017 qu’ils ont été informés par la mairie de la Bachellerie que la commune n’a pas été reconnue en état de catastrophe naturelle.
La cour ne suivra pas les appelants sur ce point dès lors qu’une lecture attentive de ce courrier du maire en date du 2 mars 2017 évoque un examen par la commission interministérielle en date du 15 novembre 2016 au terme duquel que la commune n’a pas été reconnue en état de catastrophe naturelle.
Il s’agit nécessairement d’un autre épisode de sécheresse ayant fait l’objet d’une nouvelle demande de reconnaissance en état de catastrophe naturelle.
Il n’est ,en tout état de cause, pas démontré par les appelants le lien entre la reconnaissance officielle d’état de catastrophe naturelle pour la commune de la Bachellerie publié au Journal Officiel du 2 août 2012 et le courrier susvisé du maire en date du 2 mars 2017.
Les appelants considèrent ensuite que par rapport à la situation décrite dans le compromis de vente du 1er octobre 2012 et de l’acte de vente du 9 janvier 2013 , il existe un élément nouveau tenant au forage d’un puits de 80 m de profondeur à une dizaine de mètres de leur maison peu avant la vente c’est-à-dire avant que les fissures ne se déclarent et que leurs
vendeurs leur ont délibérément caché l’existence de ce forage en prétendant que les fissures existantes moment de la vente étaient dues à la sécheresse.
La cour ne suivra pas davantage les appelants sur ce point dès lors qu’il ressort d’abord de la lecture du compromis de vente, en page 13 ,qu’il a toujours été indiqué aux acquéreurs que l’immeuble n’avait pas l’eau courante et que l’alimentation en eau non potable se faisait par un forage.
Ce point a été rappelé dans l’acte de vente en page 16 ,le forage réalisé ayant été déclaré en mairie. A ce stade, les appelants échouent dans la démonstration de ce qu’il y aurait un autre forage qui aurait été dissimulé par les vendeurs.
Ensuite , il est constant que préalablement à la régularisation de la vente devant notaire le 9 janvier 2013 , les futurs acquéreurs Z X et H Y ont été conviés à une expertise amiable diligentée par l’expert de la compagnie d’assurances des vendeurs à la suite de leur déclaration de sinistre portant précisément sur les fissures .
Cette visite a eu lieu le 6 décembre 2012; à cette occasion, l’expert a relevé l’existence d’un forage à 90 m pour l’alimentation en eau de la maison et ce professionnel a indiqué que le phénomène de fissures qu’il constatait pouvait effectivement être un phénomène de sécheresse mais aussi provenir d’un autre phénomène comme par exemple le vidage d’un karst puisque les assurés c’est à dire les époux D avaient indiqué que lors du forage d’un puits à 90 mais de profondeur à une vingtaine de mètres à l’ouest du bâtiment qu’ils avaient fait réaliser récemment ,la société de forage avait rencontré et traversé un grand volume de vide dans le sol.
Ainsi, dès la visite du 6 décembre 2012, les futurs acquéreurs ont été informés que la garantie catastrophe naturelle ne trouverait pas à s’appliquer à raison du fait que les dommages n’étaient pas attribués à des mouvements de terrain ayant pour cause déterminante des variations hydriques par dessiccation et réhydratation des matériaux d’assises des fondations durant la période couverte par l’arrêté du 11 juillet 2012. De même il leur était confirmé l’existence d’un forage , forage déjà indiqué dans le compromis .
En outre ,le 17 décembre 2012 soit après la visite d’expertise amiable ,acquéreurs et vendeurs se sont mis d’accord expressément ,suivant lettre cosignée, que les acquéreurs prenaient possession anticipée du bien.
Enfin, à la lecture de l’acte de vente ,il apparaît en page 4 de l’avenant annexé à cet acte, que les acquéreurs ont été dûment informés de ce que l’assureur refusait de prendre en compte le sinistre en sorte qu’il a été convenu qu’ils recevraient, aux fins de les indemniser de leur préjudice, la somme de 9000 € laquelle serait versée dans les 10 jours de la signature de l’acte authentique.
Au total, il ressort à suffisance de tous ces éléments contradictoirement débattus que les acquéreurs avaient parfaite connaissance d’abord de l’existence d’un forage à proximité de la maison ,ensuite de ce que les fissures déjà constatées à l’époque n’étaient pas liées à l’épisode de sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle et qu’enfin ils ont été indemnisés du préjudice lié au fait que la garantie catastrophe naturelle ne jouerait pas.
Dans ces conditions, les appelants ne caractérisent pas le motif légitime permettant d’envisager une expertise aux fins d’obtenir postérieurement l’indemnisation d’un préjudice différent de celui d’ores et déjà indemnisé cela au terme d’un procès dans lequel les vendeurs soulèveront avec de fortes chances de succès la prescription
En conséquence, la cour confirmera l’ordonnance entreprise en ce compris, par adoption des motifs les chefs relatifs aux dépens et l’indemnité de procédure.
A hauteur d’appel ,l’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux D et à la charge in solidum de Z X et H Y qui seront déboutés de leur demande aux mêmes fins et de leur demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans la mesure où ils n’ont pas obtenu l’aide juridictionnelle.
Ils supporteront également les dépens d’appel dès lors qu’ils échouent dans leur recours.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute Z X et H Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel
Déboute Z X et H Y de leur demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Condamne in solidum Z X et H Y à payer à M D et B C épouse D,unis d’intérêts ,la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel
Condamne in solidum Z X et H Y aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par E F, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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