Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 août 2025, n° 2503586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B C, représenté par la SCP Albertini Alexandre et L’Hostis, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel la maire de la commune de Gordes s’est opposée à sa déclaration préalable de travaux déposée le 3 avril 2024 et la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la maire de la commune de Gordes de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 3 avril 2024, dans un délai de quinze jours à compter du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire aux services instructeurs de la commune de Gordes de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d’enjoindre à l’issue de l’instruction à la maire de Gordes de prendre une nouvelle décision sur la déclaration préalable de travaux déposée le 3 avril 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gordes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il existe un risque d’effondrement du bâtiment avant l’issue du procès au fond et que la décision en litige risque de conduire à la perte du bâtiment lequel présente un caractère architectural et patrimonial exceptionnel ;
— la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur légalité de la décision :
*l’arrêté est insuffisamment motivé ;
*la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
*le SDIS n’a pas été consulté pour avis en méconnaissance des dispositions prévues par PPRIF en zone rouge ;
*le seul motif tiré de la situation du projet en zone rouge du PPRIF est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que sont autorisés la réfection ou l’extension de bâtiments constituant au moins 70 m² de surface de plancher à la date d’approbation du PPRIF sous réserves qu’il n’y ait ni création d’un nouveau logement ni changement de destination comme cela est le cas en l’espèce ;
*le projet est conforme aux dispositions de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier :
— la requête n° 2500167 enregistrée le 15 janvier 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2.L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3.M. C pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel la maire de la commune de Gordes s’est opposée à sa déclaration préalable de travaux déposée le 3 avril 2024, soutient que les travaux envisagés sont nécessaires au confortement de l’immeuble, qu’il existe un risque d’effondrement du bâtiment avant l’issue du procès au fond et que la décision en litige risque de conduire à la perte du bâtiment lequel présente un caractère architectural et patrimonial exceptionnel.
4.Il ressort des pièces produites et notamment de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 25 juin 2024, de l’avis de Mme D, architecte du patrimoine du 3 mai 2025 et de l’attestation de M. A architecte du patrimoine et responsable du pôle patrimoine culturel du parc naturel régional du Luberon que le bâtiment troglodyte de M. C présente un intérêt patrimonial remarquable. Il ressort de même du constat d’huissier dressé le 11 décembre 2024 à la demande du requérant que le bâtiment est en mauvais état. Il ressort également des conclusions du rapport d’Enco, économie de construction – maîtrise d’œuvre établi le 8 novembre 2024 produit par le requérant que « A l’issue de l’analyse approfondie de la situation et compte-tenu des éléments et des caractéristiques spécifiques des ruines troglodytiques, toute reconstruction intégrale est exclue, tant pour des raisons de faisabilité technique que de préservation patrimoniale et environnementale. Dans ce cadre, les seules interventions envisageables concernent des travaux de sécurisation et de consolidation visant à prévenir les risques d’effondrement et à préserver les vestiges existants. Ces interventions, strictement limitées à la stabilisation de la ruine, s’inscrivent dans une logique de conservation du patrimoine troglodytique et de sécurisation du site sans altérer son authenticité. ». Dans son avis susvisé du 3 mai 2025 Mme D préconise à titre indicatif des travaux prioritaires à mener qu’elle énumère ainsi : " Suppression de la végétation dans les maçonneries extérieures, rejointoiements, y compris des remaillages éventuels de fissures et des consolidations à la demande, puis des rejointoiements ;- Étaiement de la voûte fissurée à l’intérieur, ceci pour toute la durée des travaux ;- Réfection de la voûte, comprenant des remaillages de fissures et des consolidations de maçonneries ;- Remaillage des fissures et consolidations éventuelle des maçonneries de murs intérieurs et extérieurs ;- Réfection des passages de portes : étaiement des linteaux de portes, intérieurs et extérieurs, pour leur remplacement en bois ou en pierre monolithe, encastrés dans les maçonneries, avant de reprendre les maçonneries au-dessus de ces linteaux ;- Reprises de toutes autres fissures, et toutes autres consolidations de maçonneries restant à réaliser à l’intérieur ; – Réfection des ouvertures (portes et fenêtres), avant la pose de portes et de fenêtres, en bois, de mêmes dimensions qu’à l’origine ; « . Ainsi les travaux objet de l’arrêté dont la suspension est demandée qui consistent à » Stopper la dégradation de la construction, reconstruire par mimétisme des éléments dégradés lorsque ceux-ci sont indispensables à la solidité du bâtiment, remettre en place des châssis et vantaux en bois pour sécuriser le bâti (et les visiteurs curieux de risques d’éboulement) et débroussailler les restanques et valoriser les oliviers, les chênes et les amandiers « , bien qu’imprécisément définis pour la plupart d’entre eux et partiels n’apparaissent pas comme étant étrangers à l’objectif de conservation en l’état du bâti existant. Toutefois et à supposer même que l’arrêté en litige fasse obstacle à la réalisation de travaux qui seraient suffisants à la conservation du bâtiment, il ne ressort d’aucun des documents susvisés que les travaux en cause devraient être réalisés dans de brefs délais ne permettant pas d’attendre la décision du tribunal sur le fond du litige, que d’ailleurs il s’est écoulé plus d’une année entre la décision en litige et l’engagement de la présente instance alors même que la requête au fond a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 janvier 2025. En outre, il ressort du rapport d’Enco susvisé qu’est privilégiée pour maintenir le bâtiment en état la technique du soft capping qui consiste à utiliser une végétation contrôlée pour protéger les structures en ruines ainsi que la conservation des formations géologiques de la propriété en recourant à une étude géologique approfondie, à l’installation de systèmes de drainage pour éviter l’accumulation et la pénétration de l’eau dans la roche, à la consolidation des parois rocheuses et la reconsidération de l’usage du soft capping sur les formations rocheuses exposées ainsi que la mise en place d’une surveillance continue des désordres. M. C n’établit ni même n’allègue avoir effectué une quelconque diligence pour la sauvegarde de son bâtiment au regard des travaux et actions préconisés tant par l’architecte du patrimoine que par la société d’Enco et étrangers aux travaux objet de l’arrêté contesté. Enfin si M. C évoque des risques pour les tiers, il ressort du procès-verbal de constat susvisé que l’entrée dans le bâtiment est d’ores et déjà interdite au public et que des panneaux indiquant » chantier interdit au public – risque de chute de pierres " sont apposés sur le site et qu’il n’est ni établi ni même allégué que ces mesures seraient insuffisantes pour sécuriser l’accès au bâtiment. Par suite, M. C ne justifie pas que la condition d’urgence prévue à l’article L.521-1 serait remplie.
5.Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. C ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nîmes, le 28 août 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503586
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