Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mars 2025, n° 2502408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502408 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 1er mars 2025, le syndicat CGT du CNPE Bugey, M. C B, M. D E, Mme A F et M. H G, représentés par le cabinet Coba associés (Me Colombet), demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, jusqu’à ce que soir prise la décision au fond, l’exécution de la note D5110NT24212 du 2 janvier 2025, prise par la société Electricité de France, et intitulée « modalités de gestion des mouvements sociaux sur le CNPE du Bugey » ;
2°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que des restrictions sont portées au droit de grève, à valeur constitutionnelle, dont l’effectivité doit être permanente en l’absence de désordre particulier et de risque pour la sûreté et la continuité du service ; en effet, la note prévoit des mesures nouvelles et importantes, tant quantitativement que qualitativement, de nature à mettre en péril l’effectivité du droit de grève ; en particulier, il est fait obligation à tous de se présenter sur le site pour faire connaître son intention d’être gréviste, l’avantage consistant dans la prise en charge des frais de retour pour les salariés grévistes est supprimé, les salariés maintenus en poste seront désignés arbitrairement, les salariés grévistes non requis seront exclus du vote de l’équipe pour déterminer le respect du programme de charge, et une rétention de 80% de la rémunération sera opérée pour les salariés grévistes, même en cas du maintien du programme de charge ; en outre, de nombreuses mesures sont prises pour permettre à la société EDF d’assurer le fonctionnement normal de l’activité, et non son fonctionnement minimal ; les mesures envisagées créent des discriminations et sont également attentatoires au droit à la santé et à la sécurité, en ce qu’elles permettent aux salariés non-grévistes d’occuper le poste de salariés grévistes sans formation préalable à la sécurité, sans prévention des risques ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens suivants :
* la décision a été prise sans consultation préalable du comité social et économique, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2312-8 du code du travail ;
* la décision ne fait pas apparaître la qualité de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision porte une atteinte excessive au droit de grève, en posant des obligations générales, non justifiées par les nécessités du service minimum, accompagnées de dispositions coercitives, injustifiées et discriminatoires ;
* la note pose le principe de retenues sur salaires injustifiées s’analysant comme des sanctions pécuniaires illicites ;
* la note instaure un traitement discriminatoire ;
* la note ne prend pas en compte de mesures de prévention des risques professionnels.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2502407 par laquelle le syndicat CGT du CNPE Bugey et autres requérants demandent l’annulation de la note du 2 janvier 2025 en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le syndicat CGT du centre nucléaire de production d’électricité du Bugey et autres requérants demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la note du 2 janvier 2025 intitulée « modalités de gestion des mouvements sociaux sur le CNPE du Bugey », et fixant notamment les principes d’organisation des équipes en services continus, pour la conduite et la protection du site, pour garantir notamment la sûreté nucléaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, le syndicat CGT du centre nucléaire de production d’électricité soutient que cette note contient des restrictions au droit de grève telles qu’elle est de nature à remettre en cause l’effectivité du droit de grève, lequel est à valeur constitutionnel, en dissuadant les employés de l’exercer, ainsi qu’en attestent d’ailleurs plusieurs salariés.
5. Tout d’abord, si le syndicat fait valoir que le site nucléaire du Bugey était le seul site de France qui n’était couvert par aucune note sur le sujet, il est constant que des mesures visant à assurer le maintien des exigences en matière de sûreté nucléaire, impliquant le cas échéant le maintien en fonction de salariés grévistes étaient déjà mises en œuvre, mesures sur lesquelles une éventuelle suspension de l’exécution de la note en litige resterait sans effet. Or, les écritures des requérants ne permettent pas suffisamment d’apprécier les aménagements nouveaux apportés à l’exercice du droit de grève pour les salariés de la centrale, alors que l’ensemble des notes établies à la fin des années 1980 par la direction d’EDF, et notamment celle du 27 octobre 1989, figurant en annexe de la note en litige, posant les principes de l’encadrement du droit de grève pour les agents des centrales nucléaires prévoyaient déjà d’une part le maintien en poste des agents assurant des fonctions de conduite strictement nécessaires à la sûreté nucléaire et au maintien du fonctionnement du système de production, ainsi que le maintien d’un niveau de rémunération réduit et fixé à 20% du salaire, pour les grévistes requis. Ainsi, il n’est pas justifié que la note entraînerait des restrictions nouvelles modifiant significativement l’exercice du droit de grève par rapport à l’état du droit préexistant.
6. Ensuite, les requérants n’établissent pas que les restrictions fixées au droit de grève par la note en litige, seraient de nature à remettre en cause l’effectivité du droit de grève, notamment en ce qu’elle oblige les salariés susceptibles d’être requis de se présenter sur le site pour faire connaître leurs intentions ou en ce qu’elle ne prévoit pas la prise en charge des frais de retour pour les salariés grévistes, ni qu’elle pourrait mettre en danger la santé et la sécurité des agents, dans des conditions qui porteraient une atteinte grave et immédiate aux intérêts du syndicat ou à ceux des salariés qu’il défend. Par suite, la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue, n’est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat CGT CNPE Bugey est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT du CNPE Bugey, pour les requérants.
Copie en sera adressée à la société EDF.
Fait à Lyon, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui l concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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